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T. com. 6303, 6 févr. 2025, n° 2024005962


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Date
06/02/2025
Numéro
2024005962
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69b83a3fcdc6046d47dfbc0a

Texte de la décision

12,161 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE DU NO RD / SAS CONSEIL EN O PTIMISATIO N O PERATIO NNELLE

ROLEGENERAL : N° 2024 005962

JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître François-Xavier WIBAULT, SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocat au Barreau d'ARRAS, et comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant l'avocat postulant la SCP COLLET- de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 789 707 577, a souscrit plusieurs contrats de prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin de financer son activité.

Par actes sous seing privé en date du 8 octobre 2018, la BANQUE POPULAIRE DU NORD lui a consenti deux prêts d'équipement :
* Le prêt n°08702028, d'un montant initial de 24 264,00 €, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 2,50 % sur une durée de 60 mois ;
* Le prêt n°08702114, d'un montant initial de 12 639,95 €, assorti du même taux et durée d'amortissement.

Le 7 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a octroyé un prêt garanti par l'État (PGE) n°08724127, d'un montant de 45 000,00 €, avec une période initiale de remboursement de 12 mois, prolongée ultérieurement pour une durée additionnelle de 36 mois.

Le 24 novembre 2020, un second prêt garanti par l'État (PGE) n°08734183, d'un montant de 45 000,00 €, a été consenti à la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE, avec une durée d'amortissement totale de 72 mois.

Après une période de remboursement respectée, la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE a cessé d'honorer ses échéances.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par courrier recommandé du 2 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dénoncé l'autorisation de découvert associée au compte bancaire professionnel de la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE et lui a demandé de régulariser la situation sous 60 jours.

Faute de régularisation, elle a ensuite mis en demeure la société, par courrier du 17 novembre 2023, de régler une somme de 10 697,70 € correspondant aux échéances impayées des prêts.

Face à l'absence de régularisation et après un dernier courrier de mise en demeure daté du 1 er mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts et demandé le paiement immédiat de la somme de 65 099,17 €, correspondant à l'intégralité des sommes restant dues, décomposée comme suit :
* 1 442,62 € au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 17 299,73 € au titre du prêt n°08724127,
* 38 166,00 € au titre du prêt n°08734183,
* 3 791,17 € au titre du prêt n°08702028,
* 4 399,65 € au titre du prêt n°08702114.

Malgré l'ensemble de ces relances et mises en demeure, la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE n'a procédé à aucun règlement ni formulé de proposition de paiement.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 14 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 novembre 2024 pour entendre :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

En conséquence,

Condamner la société « CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE » au paiement de la somme de 1.442,62 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la société « CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE » au paiement de la somme de 17.299,73 € au titre du prêt n°08724127, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la société « CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE » au paiement de la somme de 38.166,00 € au titre du prêt n°08734183, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,73 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la société « CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE » au paiement de la somme de 3.791,17 € au titre du prêt n°08702028, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la société « CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE » au paiement de la somme de 4.399,65 € au titre du prêt n°08702114, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la société « CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE », au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société « CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE » aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE DU NORD expose :

Que les prêts souscrits par la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE constituent des engagements contractuels valables en vertu de l'article 1103 du Code civil ;

Que la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE a cessé d'honorer ses obligations, justifiant la mise en demeure et la déchéance du terme des crédits ;

Que la créance est certaine, liquide et exigible, les mises en demeure et relances étant restées infructueuses ;

Que conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts contractuels doivent être capitalisés ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour cette procédure, justifiant une indemnité de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE bien que régulièrement assignée à comparaître n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD justifie des prêts consentis à la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE, en produisant aux débats les contrats de prêt ;

Attendu que la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE a cessé d'honorer les échéances contractuelles, justifiant l'émission de plusieurs mises en demeure restées sans effet, et que la BANQUE POPULAIRE DU NORD verse aux débats la mise en demeure adressée le 1 er mars 2024 ;

Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les parties sont tenues par leurs engagements contractuels, et que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en application des contrats souscrits ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement prononcé la déchéance du terme, rendant exigibles les sommes suivantes :
* 1 442,62 € au titre du solde débiteur du compte professionnel,
* 17 299,73 € au titre du prêt n°08724127,
* 38 166,00 € au titre du prêt n°08734183,
* 3 791,17 € au titre du prêt n°08702028,
* 4 399,65 € au titre du prêt n°08702114,
* Les intérêts contractuels aux taux respectifs de 3,40 %, 3,73 % et 2,50 % à compter des mises en demeure du 1 er mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE bien que régulièrement assignée à comparaître n'est ni présente ni représentée à l'audience ;

Attendu que la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;

Attendu que le Tribunal condamnera la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
* la somme de 1.442,62 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 ;

la somme de 17.299,73 € au titre du prêt n°08724127, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

la somme de 38.166,00 € au titre du prêt n°08734183, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 ;

la somme de 3.791,17 € au titre du prêt n°08702028, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 ;

la somme de 4.399,65 € au titre du prêt n°08702114, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure en date du 1 er mars 2024 ;

Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE, qui succombe dans l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamne la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de :
* 1.442,62 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2024,
* 17.299,73 € au titre du prêt n°08724127, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 1 er mars 2024,
* 38.166,00 € au titre du prêt n°08734183, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 1 er mars 2024,
* 3.791,17 € au titre du prêt n°08702028, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1 er mars 2024,
* 4.399,65 € au titre du prêt n°08702114, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1 er mars 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS CONSEIL EN OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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