TJ 93008, 16 mars 2026, RG 25/02316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/02316 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHI
N° de MINUTE : 26/00163
Madame [G] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Tatiana LEYINDA MABOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1748
DEMANDEURS
C/
SCCV [Adresse 3] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 542
Maître [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D538
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de Monsieur [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [H] [W], Auditrice de justice
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 janvier 2023, reçu par Maître [M] [S], notaire, la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur [C] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix de 500.000 €, payable par fractions en fonction de l'avancement des travaux.
Cette acte authentique mentionne que la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] a
déclaré d’une part, bénéficier d’une garantie extrinsèque financière d’achèvement auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES [Adresse 9], [Localité 9] et d’autre part, avoir souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Pour financer cette acquisition, suivant offre de prêt en date du 08 mai 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti aux époux [L], un prêt n°6770571 d’un montant de 250.000 € sur une période de 324 mois au taux de 1,65 % l’an.
Aux fins d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], le 17 mai 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a également consenti à Monsieur [Q] un prêt n°6782120 d’un montant de 187.500 € sur une période de 336 mois au taux de 1,85 % l’an, ainsi qu’un prêt à taux zéro n°6782119 d’un montant 60.000 € sur une période de 276 mois.
Le 16 novembre 2024, la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] a souscrit une garantie financière d’achèvement n°AST2300023 auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Les fonds ont été intégralement débloqués mais les délais de livraison contractuellement prévus n’ont pas été respectés.
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 03 mars 2025, Monsieur [C] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour le 19 mai 2025 la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], Monsieur [M] [S], la SA BRED BANQUE POPULAIRE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [C] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [V] épouse [L] ont fait assigner la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], Monsieur [M] [S], la SA BRED BANQUE POPULAIRE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment la résolution de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement et la caducité subséquente des contrats de prêts.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [S], notaire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, les consorts [Q]-[L] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Sur la résolution du contrat de VEFA et la restitution du prix de vente
- DECLARER recevable la demande en résolution de la vente en l’état futur d’achèvement du 30 janvier 2023 reçu par-devant Maître [M] [S], Notaire à [Localité 10], conclu entre Madame [G] née [V] épouse [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [C] [Q] et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] portant sur une maison individuelle sur un terrain cadastré section G n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- PRONONCER la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 30 janvier 2023, reçu par-devant Maître [M] [S], Notaire à [Localité 10], conclu entre Madame [G] née [V] épouse [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [C] [Q] et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] portant sur une maison individuelle sur un terrain cadastré section G n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- ORDONNER à la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] de restituer à Madame [G] née [V] épouse [L], Monsieur [Y] [L], la somme de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) au titre de la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal, à compter du paiement du solde du prêt intervenu 25 janvier 2024 ;
- ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ; ORDONNER à la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] de restituer à Monsieur [C] [Q] la somme de 250 000,00 euros (deux cent cinquante mille euros) au titre de la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal, à compter du paiement du solde des prêts intervenu au plus tard le 25 janvier 2024 ;
- ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ; CONSTATER que Monsieur [M] [S], Notaire, a commis des fautes graves ayant concouru à la résolution de la vente et au préjudice des demandeurs ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [S], garant subsidiaire, à la restitution de la somme de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) à Madame [G] née [V] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] en cas d’insolvabilité de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du paiement du solde du prêt intervenu le 25 janvier 2024 ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [S], garant subsidiaire, à la restitution de la somme de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) à Monsieur [C] [Q] en cas d’insolvabilité de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du paiement du solde du prêt le 25 janvier 2024 ;
Sur la caducité des contrats de prêt et ses conséquences
- PRONONCER la caducité du contrat de prêt personnel habitat n° 06770571 conclu entre Madame [G] née [V] épouse [L], Monsieur [Y] [L] et la BRED BANQUE POPULAIRE ; PRONONCER la caducité du contrat de prêt personnel habitat n°06782120 conclu entre Monsieur [C] [Q] et la BRED BANQUE POPULAIRE ; PRONONCER la caducité du contrat de prêt à taux zéro+ n°06782119 conclu entre Monsieur [C] [Q] et la BRED BANQUE POPULAIRE ;
- PRONONCER la caducité de tous les contrats d’assurance des prêts immobiliers souscrits par les demandeurs auprès de la BRED Banque populaire dans le cadre de l’opération de VEFA ;
- SUSPENDRE la restitution du capital prêté à Madame [G] née [V] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] par la BRED BANQUE POPULAIRE dans un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir au titre de l’article 1343 5 du Code civil ;
- SUSPENDRE la restitution du capital prêté à Monsieur [C] [Q] par la BRED BANQUE POPULAIRE dans un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;
- ORDONNER à la BRED BANQUE POPULAIRE de rembourser à Madame [G] née [V] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 14 634,62 euros correspondant aux échéances payées depuis le 5 mars 2024 en exécution du contrat de prêt n° 06770571 ;
- DIRE que ladite somme sera actualisée jusqu’au prononcé jour du prononcé de la caducité du contrat de prêt en fonction des échéances effectivement réglées ;
- ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;
- ORDONNER à la BRED BANQUE POPULAIRE de rembourser à Monsieur [C] [Q] la somme de 13 444, 13 € euros correspondant aux échéances de crédit payées depuis le 5 février 2024 en exécution du contrat de prêt personnel habitat n°06782120 ;
- DIRE que ladite somme sera actualisée jusqu’au jour du prononcé de la caducité des contrats de prêt en fonction des échéances effectivement réglées ;
- ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;
- ORDONNER à la BRED BANQUE POPULAIRE de restituer à Madame [G] née [V], épouse [L], Monsieur [Y] [L], les sommes versées :
o au titre des intérêts d’emprunt du prêt n°06770571 sur la période du 30 septembre 2022 au 25 janvier 2024 à hauteur de 1 874,68 euros et ;
o au titre de l’assurance dudit prêt sur la période du 30 juin 2021 au 25 janvier 2024 à hauteur de 6 067,78 euros ;
- ORDONNER à la BRED BANQUE POPULAIRE de restituer à Monsieur [C] [Q] les sommes versées sur la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023 :
o au titre de l’assurance du prêt + n°06782120 à savoir 945, 22 euros et ;
o au titre de l’assurance du prêt + n°06782119 à savoir de 451, 97 euros ;
- ORDONNER à la BRED BANQUE POPULAIRE de restituer à Monsieur [C] [Q] les intérêts d’assurance prêt à taux zéro+ n°06782119 à hauteur de 11,50 euros par mois à compter du 05 février 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;
- CONSTATER que la BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute en décaissant la totalité des soldes des contrats de prêt au profit de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] sans s’assurer de l’exécution complète des prestations prévues au contrat de vente et en violation des dispositions des contrats de prêt et des dispositions légales en matière de VEFA ;
- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE sera partiellement privée de sa créance de restitution au titre d’une partie du capital prêté à Madame [G] née [V] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] à hauteur de 175.000 euros (cent soixante-quinze mille euros) en cas d’impossibilité de récupérer la totalité du capital prêté, auprès de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] ou de Monsieur [M] [S] ou leurs ayants droit ;
- JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE sera partiellement privée de sa créance de restitution au titre d’une partie du capital prêté à Monsieur [C] [Q] à hauteur de 192.500 euros (cent quatre-vingt-douze mille cinq-cents) en cas d’impossibilité de récupérer la totalité du capital prêté auprès de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] ou de Monsieur [M] [S] ou leurs ayants droit ;
- PRONONCER une compensation entre les dettes et créances réciproques intéressants Madame [G] née [V] épouse [L], Monsieur [Y] [L] et la BRED BANQUE POPULAIRE dans le cadre de la présente instance ;
- PRONONCER une compensation entre les dettes et créances réciproques intéressants Monsieur [C] [Q] et la BRED BANQUE POPULAIRE dans le cadre de la présente instance d’autre part ;
Sur l’indemnité de résolution et la publication du jugement constatant la résolution
- CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à payer à Madame [G] née [V], épouse [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [C] [Q] l’indemnité de résolution à hauteur de 50.000 € (cinquante mille euros) soit 25.000 euros pour les époux [L] et 25.000 pour Monsieur [Q] ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la conservation des hypothèques compétent ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI SEULEMENT LE TRIBUNAL REJETAIT LES DEMANDES PRINCIPALES FORMULEES :
- CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à procéder à l’exécution forcée de ses obligations en application du contrat de vente conclu par acte authentique de 30 janvier 2023 ;
- CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à l’indemnité contractuelle égale à 150,00 euros par jour, en raison du retard de livraison, et ce à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la livraison effective de l’immeuble au sens de l’article R. 261-1 du Code de construction et de l’habitation ;
- ORDONNER l’exigibilité de cette somme à compter de la remise des clés entre les mains des demandeurs, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE à garantir l’achèvement de la maison et à entreprendre toutes actions menant à cette fin, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à payer à Madame [G] née [V], épouse [L], Monsieur [Y] [L], la somme de 900 euros (neuf cents euros) par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs de la maison ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 900 (neuf cents euros) par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir et ce, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs de la maison ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à payer à Madame [G] née [V], épouse [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [C] [Q] la somme de 9 300 euros (neuf mille trois cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, soit la somme de 3.100 euros pour chacun des demandeurs ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à payer à Monsieur [C] [Q], la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour la demande de financement ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] ou tout succombant à l’exception des demandeurs, au paiement de la somme de 15.000 euros (quinze-mille euros) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de publication de l’assignation, du jugement et d’exécution du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Tatiana Leyinda conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL - SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE :
Juger que la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] est en capacité de poursuivre le chantier sur la base du permis de construire délivrée par la Mairie et transféré aux Demandeurs,
DEBOUTER les DEMANDEURS et l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
A TITRE SECONDAIRE - SUR LE CARACTERE INFONDE DES DEMANDES INDEMNITAIRES :
DEBOUTER les DEMANDEURS et l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement les DEMANDEURS à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC • CONDAMNER solidairement les DEMANDEURS aux entiers dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [Y] [L], Madame [G] [V] épouse [L] et Monsieur [C] [Q] de leurs demandes.
A défaut, si le Tribunal devait faire droit à la demande de résolution de l’acte de vente,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [L], Madame [G] [V] épouse [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
- La somme de 250.000,00 € au titre de la restitution du capital, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
Condamner Monsieur [C] [Q] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
- 247.500,00 € au titre de la restitution du capital, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], la société MMA et Monsieur [M] [S] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
- Au titre du prêt n°6770571consenti à Monsieur [Y] [L], Madame [G] [V] épouse [L] :
o Le montant des intérêts échus jusqu’au mois de mai 2025 : 5.182,39€
o Le montant des intérêts à échoir : 50.997,96€
- Au titre du prêt n°6782120 consenti à Monsieur [C] [Q] :
o Le montant des intérêts échus jusqu’au mois de mai 2025 : 4.317,98€
o Le montant des intérêts à échoir : 36.028,25€
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] [L], Madame [G] [V] épouse [L] et Monsieur [C] [Q] de leurs demandes.
Ordonner la compensation entre toutes les sommes qui seraient dues entre la BRED BANQUE POPULAIRE et Madame [G] [V] épouse [L] et Monsieur [Y] [L].
Ordonner la compensation entre toutes les sommes qui seraient dues entre la BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [C] [Q].
Débouter la société MIC INSURANCE de toutes ses demandes formules contre la BRED BANQUE POPULAIRE.
Condamner Monsieur [Y] [L], Madame [G] [V] épouse [L] et Monsieur [C] [Q] et/ou la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], la société MMA et Monsieur [M] [S] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 7 octobre 2025, Maître [M] [S] et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« Déclarer Maître [M] [S], Notaire, et les MMA, assureurs du notaires, recevables et bien fondés en leurs conclusions.
Juger que Monsieur et Madame [L] et Monsieur [Q] ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire et de son assureur.
Débouter Monsieur et Madame [L] et Monsieur [Q] de l’ensemble de leurs demandes.
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande en garantie.
Débouter la Société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande en garantie formée contre Maître [S] et son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 3] – [Localité 3], mais également la BRED BANQUE POPULAIRE, à toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du notaire et des MMA au profit des Consorts [L]/[Q].
Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] et Monsieur [Q], ou toute partie qui succombera, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 octobre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
« PRONONCER la nullité de la garantie financière d’achèvement délivrée par MIC INSURANCE COMPANY,
Ou à défaut,
- JUGER que cette garantie financière d’achèvement est caduque et sans effet,
En tout état de cause,
- JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement délivrée par MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas réunies,
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la MIC INSURANCE COMPANY,
A titre subsidiaire,
- JUGER que tout condamnation à garantir l’achèvement sous astreinte ne pourra prendre effet qu’à l’issue d’un délai raisonnable d’étude, et ramener le montant de l’astreinte journalière à de plus juste proportions,
- CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 3], Me [S], son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la BRED BANQUE POPULAIRE à relever et garantir indemne la Compagnie MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- CONDAMNER les demandeurs et tout autre partie succombante à verser la somme de 8.000 euros à la Compagnie MIC INSURANCE, au titre des frais irrépétibles engagés,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens,
- NE PAS FAIRE droit à l’exécution provisoire de la décision. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES demande au tribunal de :
« DEBOUTER toutes parties à la présente instance de toute demande, fin et prétention présentée à l’encontre de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
CONDAMNER in solidum Madame [G] née [V] épouse [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [C] [Q], la société MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [M] [S] notaire et la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales des consorts [Q]-[L]
Sur la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 30 janvier 2023
En application de l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En ce sens, il résulte des articles 1601-1, 1610 et 1611 du même code que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu de livrer le bien vendu au terme convenu et que l’acquéreur d’un immeuble peut demander la résolution de la vente si le vendeur ne le délivre pas dans le délai convenu.
En outre, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 30 janvier 2023 prévoit, page 12, « le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 avril 2024, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. ».
Cet acte authentique stipule en outre (page 15 et 16) :
« LE VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard dans le délai convenu aux présentes sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l’ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cent cinquante euros (150,00 eur) par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison les évènements suivants :
- Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment,
- Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
- Retard résultant de la liquidation des BIENS, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira même tous ses effets)
- Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR au moye nde la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
- Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
- Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
- Injonction administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR,
- Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accident de chantier.
- Epidémies ou pandémies amenant tant l’autorité publique que les entreprises participant directement ou indirectement au chantier à prendre des mesures sanitaires liées à la protection des personnes.
- Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fourniture d’énergie et de ressources.
- Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre. »
La clause de référence à un certificat du maître d’œuvre d’exécution doit trouver application, en ce que le maître d’œuvre d’exécution est, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, un professionnel indépendant du vendeur et le mieux à même d’avoir un avis utile sur l’existence et la portée d’événements susceptibles d’affecter la date de livraison.
A cet égard, il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens 3ème civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-17.800 et 23 mai 2019, pourvoi n°18-14.212).
Cela étant précisé, pour justifier du report de la date de livraison, dans ses dernières conclusions la SCCV invoque d’une part, l’existence de chantiers sur les parcelles immédiatement voisines ayant déversé leurs gravats et déchets sur sa parcelle rendant impossible tout démarrage des travaux, d’autre part, le retard pris par l’entreprise générale.
S’agissant de l’état de la parcelle en raison des chantiers avoisinants,
Cet évènement ne constitue ni l’une des causes légitimes de suspension du délai de livraison telles qu’énumérées ci-dessus, ni un cas de force majeure. En effet, si la nécessité de déblayer la parcelle du fait de décharges sauvages de la part des voisins est bien une cause extérieure, elle n’est ni imprévisible, ni surtout irrésistible.
A cet égard, la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] n’explique, ni ne justifie des démarches effectuées pour obtenir effectivement le déblaiement de sa parcelle, y compris à le faire réaliser à ses frais et à en demander ultérieurement indemnisation aux responsables.
En outre, cet évènement était connu de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] depuis le 7 avril 2021, date à laquelle elle a fait effectuer un constat de commissaire de justice, soit plus de deux ans avant la conclusion du contrat de vente en l’état futur d’achèvement litigieux, de sorte que cet incident était parfaitement surmontable avant la conclusion de la vente avec les consorts [Q]-[L].
Au surplus, aux termes de ses dernières conclusions la SCCV indique que le déblaiement de la parcelle n’a pu être effectif qu’en mars 2024, sans produire aucune pièce à l’appui de cette affirmation, tout en déclarant dans l’acte authentique de vente du 30 janvier 2023, en page 12, que « les BIENS vendus se trouve actuellement au stade fondation en cours », ce qui apparaît pour le moins contradictoire.
S’agissant des retards de l’entreprise générale, si cet évènement est susceptible de constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison telle qu’énumérée ci-dessus, la SCCV ne produit aucune attestation du maître d’œuvre en justifiant.
En outre, la SCCV n’articule même pas le nom de cette société et ne justifie d’aucun engagement contractuel telle qu’un marché de travaux ou bien un devis accepté ou même un ordre de service, ni d’aucune mise en demeure d’avoir à se conformer à ces obligations contractuelles adressée à cette entreprise générale.
Ainsi, la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] qui ne conteste pas que les biens objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 30 janvier 2023, qui auraient dû être livrés le 30 avril 2024, ne le sont toujours pas, ne justifie d’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison, ni d’un cas de force majeure, de sorte qu’elle accuse un retard de livraison de 685 jour à la date du présent jugement.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, illustré de photographies pour le moins édifiantes, que le terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 3] «(…) est nu, sans aucune construction, sans ouvrier en train d’œuvre, sans construction en cours, l’affichage de permis est abandonné, plié sur le sol. » et que ce terrain « (…) est laissé à l’état sauvage, des mauvaises herbes sont partout présentes, le terrain est brut et nu de toute construction ».
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 8 octobre 2024, Maître [Z] [F], commissaire de justice a également relevé que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] est un terrain vague sur lequel ne se trouve aucune construction.
Il s’ensuit, qu’en dépit des déclarations de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], y compris aux termes de l’acte authentique de vente litigieux, les travaux de construction n’ont jamais démarré.
A l’occasion des débats, la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] affirme pourtant pouvoir achever les travaux, mais ne justifie ni d’un état d’avancement satisfaisant, ni même de leur démarrage effectif.
Dès lors, il y a tout lieu de douter de sa capacité ne serait-ce qu’à entamer les travaux et par suite à respecter un nouveau délai de livraison quel qu’il soit.
Dans ces conditions, le retard de livraison est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu le 30 janvier 2023.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la caducité du permis de construire, la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 30 janvier 2023 sera prononcée à compter de la présente décision et il y a également lieu d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.
Sur les restitutions
En l’espèce, il se déduit des dispositions ci-dessus rappelées que l’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, entre les parties, de la chose et du prix.
Le tribunal rappelle ici qu’il résulte des articles 1352 et suivants du code civil que les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Par suite, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitutions (voir en ce sens : Cass. Civ. 3e, 22 juillet 1992, n° 90-18.667 et Cass. Civ. 3e, 29 janvier 2013, n° 01-03.185).
Par ailleurs, les règles de la restitution excluent qu’une partie puisse être tenue de restituer plus que ce qu’elle a perçu au titre du contrat, sans préjudice des éventuelles demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute prouvée.
Dès lors que le contrat de vente du 30 janvier 2023 est anéanti rétroactivement par l’effet de la résolution, il convient de condamner la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] à restituer aux consorts [Q]-[L] les paiements perçus, dont il est établi, au vu d’une part, des énonciations de l’acte authentique résolu et d’autre part des décomptes d’appel de fonds, qu’ils s’établissent à la somme de 247.500 € pour Monsieur [Q] et à la somme de 250.000 € pour les époux [L].
En revanche, il n'est pas nécessaire de condamner les consorts [Q]-[L] à restituer le bien, ceux-ci n'en ayant jamais pris possession.
Sur la responsabilité du notaire
Les consorts [Q]-[L] recherchent, en qualité de créanciers de la restitution la garantie de celle-ci par le notaire, Maître [M] [S], qu’ils estiment fautif, à la mesure de l’insolvabilité du débiteur de la restitution.
Il est constant qu’engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil.
Si en principe, les restitutions réciproques consécutives à l’annulation ou comme ne l’espèce, la résolution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, ne constituent pas un préjudice indemnisable, à la réparation duquel un notaire peut être condamné, il est admis que la restitution du prix de vente peut être garantie par le professionnel du droit en faute si elle s’avère impossible à obtenir, notamment en raison de l’insolvabilité, établie, du contractant qui en est débiteur. Dans cette hypothèse, la responsabilité civile professionnelle opère comme une garantie subsidiaire des risques qui se sont réalisés (Rapport annuel de la Cour de Cassation 2011-Le risque).
La restitution étant devenue impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur, les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient ainsi d’une perte subie équivalant au prix de la vente annulée (voir en ce sens C. Cass. 1ere civ. 18 juin 2002 pourvoi n°99-17.122 ; 1ère civ. 25 mars 2010 pourvoi n°09-66.282 ; 1ère civ. 10 juillet 2013 pourvoi n°12-23.746 ; 3ème civ. 18 février 2016 pourvoi n°15-12.719 ; 1ère civ. 09 mars 2022 pourvoi n°20-15.194).
Pour autant il incombe à l’acquéreur qui entend ainsi obtenir la garantie du notaire de démontrer, outre l’insolvabilité du vendeur débiteur de la restitution du prix, que l’anéantissement de l’acte dont découle le préjudice allégué constitué par l’impossibilité d’obtenir restitution du prix procède au moins pour partie de la faute du notaire, à défaut de quoi il ne peut être tenu de garantir le créancier de cette obligation de restitution.
Par conséquent, il incombe aux consorts [Q]-[L] de rapporter la preuve d’une faute du notaire en lien de causalité avec la résolution de la vente, elle-même à l’origine du préjudice allégué à savoir l’impossibilité d’obtenir restitution du prix en raison de l’insolvabilité de la SCCV [Adresse 3] [Localité 3].
Il est de jurisprudence constante, que le notaire, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité de l'acte ou son efficacité, doit, lorsqu'il prête son concours à une vente en l'état futur d' achèvement , vérifier l'exactitude des renseignements que le vendeur a l'obligation légale de fournir notamment sur l'état d'avancement des travaux, auquel est subordonné le bénéfice de la garantie intrinsèque d' achèvement (not. Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-23.592 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-21.455 et 15-18.067), et de vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie extrinsèque.
En l’espèce, les consorts [Q]-[L] reprochent au notaire quatre manquements :
- de ne pas avoir vérifié la régularité du transfert du permis de construire alors qu’à cette date la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] était dépourvue de la personnalité juridique ;
- de ne pas les avoir informés des caractéristiques du terrain alors qu’il en a assuré les ventes successives ;
- d’avoir improprement identifié le bien acquis, l’acte authentique mentionnant 4 places de garages alors que les plans déposés en Mairie pour la délivrance du permis de construire font état de 2 places de garage ;
- de ne pas avoir effectué plus tôt les vérifications relatives à la garantie financière d’achèvement produite par la SSCCV [Adresse 3] [Localité 3] qui s’est avérée fausse.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de remettre en question la régularité du permis de construire et de son transfert à la SCCV [Adresse 3] [Localité 3]. Au demeurant quand bien même cette irrégularité serait avérée et la faute du notaire établie, elle serait sans lien de causalité avec le préjudice découlant de la résolution de la vente prononcée pour défaut de livraison du bien.
De plus, les consorts [Q]-[L] ne précisant pas de quelles caractéristiques du terrain ils n’ont pas été informés, aucun manquement du notaire sur ce point n’est démontré.
En outre, il n’appartenait pas au notaire de vérifier la conformité de la description du bien vendu avec le permis de construire, lequel n’était même pas annexé à l’acte authentique du 30 janvier 2023. Au demeurant quand bien même une faute du notaire serait établie à cet égard, elle serait sans lien de causalité avec le préjudice découlant de la résolution de la vente prononcée pour défaut de livraison du bien.
Ainsi, parmi l'ensemble des fautes dont les consorts [Q]-[L] se prévalent, seule celle tenant à l'absence de vérifications de la réunion des conditions de la garantie extrinsèque, et partant de sa réelle efficacité, apparaît être potentiellement en lien de causalité avec le défaut de livraison des biens, seule cause de la résolution de la vente, de sorte que l'ensemble des moyens tenant à d'éventuels autres manquements du notaire, sans lien avec la résolution, sont inopérants et seront rejetés
Afin de protéger l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, en cas d'incapacité du vendeur à mener à bien l'opération de construction, du risque de ne pas pouvoir récupérer l'argent qu'il aura versé ou de procéder à l'achèvement de l'immeuble, le législateur a prévu que le contrat de vente devait faire état d'une garantie d'achèvement ou de remboursement à son profit (article L 261-11 du code de la construction et de l’habitation), qui doit résulter de l'intervention dans certaines conditions, d'une banque, d'un établissement financier ou d'une entreprise d'assurance afin de donner une garantie financière d'achèvement ou de remboursement, ce qui constitue la garantie extrinsèque.
L’article R 261-21 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la garantie financière d’achèvement donnée par les établissements indiqués à l’article R 261-17 prend la forme soit d’une ouverture de crédit, soit d’une convention de cautionnement.
Jusqu’en 2016, le vendeur en l’état futur d’achèvement avait la possibilité de recourir soit à une garantie financière d’achèvement dite intrinsèque car reposant sur les fonds propres du maître d’ouvrage, soit à une garantie financière d’achèvement dite extrinsèque. Au regard des nombreux désastres financiers engendrés par la garantie financière intrinsèque, le législateur l’a supprimée à compter du 1er juillet 2016, réaffirmant sa volonté d’assurer une protection maximale de l’acquéreur au regard de l’achèvement de son bien et renforçant le caractère essentiel et fondamental de la garantie financière d’achèvement extrinsèque à l’occasion d’une vente ne l’état futur d’achèvement.
Compte tenu du caractère impératif des dispositions réglementaires pour l’application de l’article L 261-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’importance fondamentale de s’assurer de la réalité de la garantie financière d’achèvement, le notaire doit vérifier que la garantie qui lui est fournie est conforme aux exigences réglementaires notamment dans sa forme, sa durée et sa solvabilité, que la signature est valable et que toutes les conditions sont réunies pour limiter le risque pour l’acquéreur.
En l’occurrence, il résulte de l’acte authentique litigieux, page 17, que « le VENDEUR déclare qu’il bénéficie de la part de la Caisse d’Epargne Rhone Alpes [Adresse 9] [Localité 9] (…) L’attestation de garantie établie par le garant est annexée. ».
Or, aux termes de plusieurs courriers et attestations ainsi que de ses dernières conclusions la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES explique et justifie qu’elle na pas consentie de garantie financière d’achèvement à la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], que l’attestation de garantie annexée à l’acte authentique du 30 janvier 2023 est un faux document qu’elle n’a pas rédigé et qu’elle en avait informé Maître [M] [S] en août 2023.
Le tribunal relève qu’aux termes de deux mails du 25 août 2023, Maître [M] [S] a demandé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONES ALPES de lui adresser la production de la garantie financière d’achèvement, laquelle lui a répondu qu’il s’agissait d’un faux, mais que les circonstances qui ont amenées Maître [S] a interroger l’établissement bancaire ne sont pas explicitées et qu’il n’a pas non plus cru bon d’informer les acquéreurs de cette circonstance.
Au demeurant, l’attestation de garantie falsifiée annexée à l’acte authentique de vente du 30 janviers 2023 comporte une erreur manifeste sur la date du permis de construire. Cette erreur dans un acte dont le caractère essentiel dans une vente en l’état futur d’achèvement a été rappelé, ne peut être qualifiée de peu significative au regard des conséquences susceptibles d’en découler pour l’acquéreur.
En outre, l’attestation de garantie falsifiée annexée à l’acte authentique de vente du 30 janvier 2023 est ainsi rédigée : « ATTESTE par les présentes se constituer caution solidaire du CLIENT avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division dans les termes des articles R 261-21 b) du code de la construction et de l’habitation en garantie du paiement de sommes nécessaires à l’achèvement de l'ensemble immobilier susvisé.
Le présent engagement prendra effet à la date de signature de la première vente en l’état futur d’achèvement.
(…)
Le présent cautionnement prendra fin à l’achèvement de l’ensemble immobilier conformément à l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation.
En foi de quoi, la présente attestation est pour servir et valoir ce que de droit. ».
Il s’évince de cette rédaction que ce document constitue en réalité l’acte d’engagement de caution alors qu’il est intitulé attestation et qu’à la fin il est qualifié d’attestation, ce qui est pour le moins contradictoire.
Ainsi, l’erreur sur la date du permis de construire et la rédaction contradictoire de ce document aurait dû amener le notaire à effectuer des vérifications plus poussées afin de s’assurer de la conformité de ce document avec les exigences réglementaires, donc de la réalité de l’engagement de caution de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et que toutes les conditions étaient réunies pour limiter les risques pour l’acquéreur, ce qu’il n’a pas fait alors que le tribunal observe qu’en août 2023, Maître [S] n’a éprouvé aucune difficulté pour adresser directement un mail à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES afin de l’interroger précisément sur la réalité de la garantie financière d’achèvement présentée par la SCCV [Adresse 3] [Localité 3].
Dès lors, Maître [M] [S] a bien commis une faute en s'abstenant d’effectuer les vérifications qui lui incombait, de la réunion des conditions d'existence de la garantie extrinsèque d'achèvement fournie par le vendeur.
Par ailleurs, bien que la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] ne fasse pas l’objet d’une procédure collective, en revanche, son associé majoritaire la SAS BONIM ATID a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 06 décembre 2024 puis en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 novembre 2025.
En outre, les consorts [Q]-[L] ont été autorisés par ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 janvier 2025 à faire procéder à une saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire IBANFIRST et de l’établissement OLIND AG SIEGE SOCIAL (QONTO) qui a permis la saisie de la somme de 53.904,18 € auprès de la société IBANFIRTS et la somme de 0 € auprès de la SAS OLINDA.
De plus, la dénonciation de la saisie conservatoire à la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] par acte de commissaire de justice a permis d’établir que la société n’a plus d’établissement connu à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 4], pourtant toujours indiqué comme étant son siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la SCCV [Adresse 3] [Localité 3] est d’ores et déjà insolvable au regard du montant des restitutions auxquelles elle a été condamnée par la présente décision.
Dès lors, la faute du notaire telle qu’établie précédemment a exposé les acquéreurs au risque, en cas d'incapacité du vendeur à mener à bien l'opération de construction, de ne pas pouvoir récupérer les fonds versés, qui s'est réalisé, de subir les conséquences de la résolution de la vente, l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice invoqué par les consorts [Q]-[L] tel que ci-dessus caractérisé est bien établie.
En conséquence, Maître [M] [S] sera condamnée à payer, in solidum avec la SCCV [Adresse 3] [Localité 3], la somme de 250.000 € aux époux [L] ainsi que la somme de 247.500 € qu’à Monsieur [Q] correspondant à la restitution du prix de vente.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu'elle sera ordonnée et s'appliquera dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la caducité des contrats de prêts
L’article 1186 du code civil dispose « qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».
Selon l'article 1187 du même code, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il en résulte que la résolution de la vente emporte de plein droit celle du prêt conclu pour la financer.
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de ser
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