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TJ 93008, 13 mars 2026, RG 25/11526


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Date
13/03/2026
Numéro
25/11526
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 4
Type
other
Id
69b857edcdc6046d47e456eb

Texte de la décision

4,416 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 3/section 4

R.G. N° RG 25/11526 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33E2

Minute : 26/00128


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 13 Mars 2026
Non qualifiée en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marine LARCIER, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [D], [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marie-alexia BANAKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 17

Et

Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]

défendeur :

bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 08 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mars 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

VU l'assignation en divorce du 17 novembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;

DÉCLARE Madame [D] [A] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

- Madame [D] [F] [A]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)
et
- Monsieur [P] [R],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d’état civil de [Localité 6] ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [D] [A] et Monsieur [P] [R] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 13 novembre 2024 ;

DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;

CONDAMNE Madame [D] [A] aux dépens et DIT qu’ils seront, si besoin, recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle ;

DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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