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TJ 93008, 16 mars 2026, RG 26/02457


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Date
16/03/2026
Numéro
26/02457
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b85a04cdc6046d47e48986

Texte de la décision

4,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02457 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YVP
MINUTE: 26/0508

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [E]
né le 13 Décembre 1973 à MAROC (99)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

absent (e) représenté (e) par Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS [Localité 2]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.

Le 06 Mars 2026, le directeur de EPS [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [E].

Depuis cette date, Monsieur [C] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Localité 2].

Le 10 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.

A l’audience du 16 Mars 2026, Me François GUE, conseil de Monsieur [C] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris de l’avis motivé du 12 mars 2026, que Monsieur [C] [E] est un patient chronique pris en charge depuis plusieurs décennies pour psychose infantile. Il a été admis en soins à la demande de tiers suite à des troubles du comportement au domicile. Début de la diminution de l’excitation psychique et motrice. Importante dissociation psychique. Troubles du langage et du discours. Bizarreries comportementale. Troubles congnitifs et déficit intellectuel. Anosognosie.

Il na pas souhaité participer à l’audience au vu du certificat médical transmis ce jour.

Il résulte de l’ensemble, que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu d’en autoriser la poursute.
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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