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TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02413


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02413
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69b85ff6cdc6046d47e4feca

Texte de la décision

11,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02413 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25GT

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA

COPIE délivrée
le 16/03/2026
à

Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. DOC IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CONNECT EASY
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 03 novembre 2025, la SCI DOC IMMO a fait assigner la SARL CONNECT EASY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 21 juin 2024 avec la SARL CONNECT EASY, par acquisition des effets de la clause résolutoire à effet du 26 juillet 2025 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL CONNECT EASY et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3], complexe INDAR, [Adresse 4], avec s’il le faut le concours de la force publique ;
- condamner la SARL CONNECT EASY à lui payer la somme provisionnelle de 9 338,40 euros TTC au titre des arriérés de loyers des mois de février à juillet 2025, majorée de 15% ;
- ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 2 100 euros lui restera acquis ;
- condamner la SARL CONNECT EASY à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 15%, à savoir 1 207,50 euros HT, soit 1 449 euros TTC à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- ordonner que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal majoré de 3 points ;
- condamner la SARL CONNECT EASY à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2025 et les frais d’exécution de la décision à intervenir.

La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 21 juin 2024, elle a donné à bail à la SARL CONNECT EASY des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 26 juin 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026.

Par acte du 19 janvier 2026, la SCI DOC IMMO a fait signifier à la SARL CONNECT EASY ses dernières conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant les demandes suivantes :
- condamner la SARL CONNECT EASY à lui payer la somme provisionnelle de 2 689,16 euros TTC au titre des arriérés de loyers des mois de février à juillet 2025, majorée de 15 % ;
- condamner la SARL CONNECT EASY à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2025, les frais de dénonciation au créancier inscrit tant de l’assignation en résiliation du bail que du protocole portant résiliation amiable du bail, ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir.

La demanderesse explique que depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel régularisé le 1er décembre 2025 ; que la SARL CONNECT EASY avait accepté une résiliation amiable du contrat de bail en contrepartie du règlement d’une indemnité transactionnelle de 7 000 euros et s’était engagée à libérer l’ensemble des locaux au plus tard le 05 décembre 2025 ; que la SARL CONNECT EASY a bien versé la somme de 7 000 euros mais n’a toujours pas quitté les lieux ; que dès lors, et comme le protocole le prévoit, celui-ci est devenu caduc.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL CONNECT EASY n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la SNC BMW FINANCE, et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 26 juin 2025 pour un montant de 7 858,18 euros dont 6 225,60 euros au titre des loyers échus suivant avis d’échéance en date du 05 mai 2025, 1 556,40 euros au titre du loyer de juin 2025 et 76,18 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que postérieurement à l’assignation, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel régularisé le 1er décembre 2025 aux termes duquel la SARL CONNECT EASY avait accepté une résiliation amiable du contrat de bail en contrepartie du règlement d’une indemnité transactionnelle de 7 000 euros et s’était engagée à libérer l’ensemble des locaux au plus tard le 05 décembre 2025 ;
- que la SARL CONNECT EASY a bien versé la somme de 7 000 euros mais n’a pas quitté les lieux à la date convenue dans le protocole transactionnel.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 26 juillet 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, que le protocole transactionnel est devenu caduc et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CONNECT EASY, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 26 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL CONNECT EASY est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SARL CONNECT EASY à payer à la SCI DOC IMMO la somme provisionnelle de 2 338,40 euros (9 338,40 - 7 000 euros déjà versés) au titre de l’arriéré locatif des mois de février à juillet 2025 inclus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, seul taux non sérieurement contestable, à compter de l’assignation ;

- de condamner la SARL CONNECT EASY au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 260 euros TTC, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

La demande tendant à condamner le preneur à payer une indemnité correspondant à 15 % des sommes dues, celle tendant à majorer de 15 % le montant du loyer au titre de l’indemnité d’occupation, et celle tendant à conserver le dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

La SARL CONNECT EASY, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2025, les frais de dénonciation au créancier inscrit tant de l’assignation en résiliation du bail que du protocole portant résiliation amiable du bail, ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI DOC IMMO et la SARL CONNECT EASY ;

DIT qu'à compter du 26 juillet 2025, la SARL CONNECT EASY est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CONNECT EASY, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SARL CONNECT EASY à payer à la SCI DOC IMMO :

1°) au titre de l’arriéré locatif des mois de février à juillet 2025 inclus, la somme provisionnelle de 2 338,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 260 euros TTC par mois à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

3°) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI DOC IMMO du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL CONNECT EASY aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2025, les frais de dénonciation au créancier inscrit tant de l’assignation en résiliation du bail que du protocole portant résiliation amiable du bail, ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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