TJ 33063, 16 mars 2026, RG 23/05897
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
63A
RG n° N° RG 23/05897 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBD
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
[R] [X], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2014, Madame [P] [N] a consulté le docteur [R] [X] pour des douleurs dentaires. Celui ci a diagnostiqué une fracture de l’obturation occluso-médiale de la dent 36 nécessitant une dépulpation et une obturation endodontique de cette dent. Une intervention a été pratiquée le 17 avril 2014. Toutefois, les douleurs persistant, la consultation d’un autre praticien a mis en évidence un mauvais traitement de cette dent.
Le docteur [X], consulté une nouvelle fois, a alors dépulpé la dent 35, sans qu’aucune amélioration ne soit constatée, amenant Madame [N] à consulter, au Service d’Odontologie du CHU Pellegrin à [Localité 1], un troisième praticien. Il a été diagnostiqué là aussi un traitement incomplet de la dent 36 ainsi que le début d’une infection sur la racine, ce qui a été confirmé par la consultation d’un 4éme praticien. Des traitements ont été mis en place.
Madame [N] a fait assigner le docteur [X] devant le tribunal judicaire d’ARCACHON aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés du tribunal judicaire d’ARCACHON a ordonné une expertise médicale de Madame [N], confiée au docteur [S].
Le 24 septembre 2018, le docteur [S] a rendu son rapport définitif concluant à des erreurs et insuffisances lors des intervention du docteur [X] ainsi qu’à la consolidation de Madame [N] le 9 octobre 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 0,5 %.
Par actes de de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Madame [N] a fait assigner devant le tribunal judicaire le docteur [X] et la CPAM DE LA GIRONDE, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité pour faute du docteur [X] et l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Madame [N] demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles L1111-2 et L1142-1 du code de Santé Publique,
- DIRE ET JUGER au vu du rapport d’expertise du docteur [S], que le docteur [X] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité au sens de l’article 1142-1 du Code de Santé Publique en n’agissant pas conformément aux données de la science.
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER que le docteur [X] est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N].
- CONDAMNER le docteur [X] à payer à Madame [N] les indemnités suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire : 437.5 €
- Souffrances endurées : 3 000 €
- Frais divers : 102.35 €
- Déficit fonctionnel permanent : 1 580 €
- Dépenses de santé futures : 1 077.34 €
- Préjudice de défaut d’information : 5 000 €
- 2 500 Euros pour la perte de chance
- 2 500 Euros pour le préudice d’impréparation
Soit une somme totale de 11 197.19 Euros
- CONDAMNER le docteur [X] au paiement d’ne indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procéure civile.
- CONDAMNER le docteur [X] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
- ORDONNER l’exéution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
- DECLARER la décision àcintervenir opposable à la CPAM de la Gironde.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, le docteur [X] demande au tribunal, de :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
STATUER ce que de droit sur le principe de la responsabilité du docteur [X],
S’agissant de la liquidation des préjudices :
À titre principal
DEBOUTER Madame [N] de ses prétentions excédant :
DFTP : 437,50 € Souffrances endurées : 1.500 € Frais divers : 0 DFP : 750 € Dépenses de santé futures : 0 Perte de chance de refuser l’acte médical : 0 A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [N] de ses prétentions excédant :
DFTP : 437,50 € Souffrances endurées : 1.500 € Frais divers : 0 DFP : 750 € Dépenses de santé futures : 0 Perte de chance de refuser l’acte médical : 400 € En tout état de cause :
LIMITER le remboursement de la créance de la CPAM de la Gironde à 174,13 €
LIMITER l’indemnité forfaitaire de gestion de la Caisse à 118 €
LIMITER l’indemnité allouée à la CPAM de la GIRONDE et à Madame [N] au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euros.
DÉBOUTER la CPAM GIRONDE et Madame [P] [N] de toute autre prétention formée à l’encontre du docteur [X].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la CPAM DE LA GIRONDE demande au tribunal, aux visas des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et L.124-3 du Code des Assurances, de :
- DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondé en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
- DECLARER le docteur [R] [X] responsable des dommages dont a été victime Madame [P] [N] le 14 avril 2024 et des préudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE
- DECLARER que le préudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposés dans l'intérêt de son assuré sociale, Madame [P] [N], à hauteur de la somme de 764,66 €;
- CONDAMNER le docteur [R] [X] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme
de 764,66 € en remboursement des prestations versés pour le compte de son assurée sociale;
- CONDAMNER le docteur [R] [X] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme
de 254,89 €au titre de l'indemnitéforfaitaire en application des dispositions des articles 9 et
10 de l'Ordonnance n°6-51 du 24 janvier 1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intéês au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER le docteur [R] [X] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme
de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procéure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [N]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [N], consécutif aux interventions pratiquées à compter du 17 avril 2014 par le Docteur [I], n’est pas contesté.
Sur le devoir de réparation du docteur [I]
Selon l’article L1142-1 I, “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute”.
Par ailleurs, l’article L1111-2 du code de la santé Publique dispose que “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. »
Le docteur [S] constate que le docteur [X] a commis une faute quant au diagnostic et quand à l’utilisation des techniques et traitements, l’examen de ceux ci montrant une pratique de soins non conformes aux données acquises de la science, avec, pour la dent 36 un traitement endodontique radiologiquement trés insuffisant et une obturation des canaux incomplète, et sur la dent 35 un diagnostic erroné, avec un manque de précaution et l’absence de respect de la logique clinique. Il est également relevé, en l’absence de production des formulaires d’information signés, un défaut d’information de la patiente à propos du traitement de la dent 35.
Le principe d’une faute du docteur dans les soins dispensés n’est pas contesté.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la responsabilité du docteur [X] est engagée et que Madame [N] est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu’elle subit bien un préjudice résultant de soins fautifs.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N]
A la suite des interventions pratiquées à compter du 17 avril 2014, Madame [N] a présenté des douleurs persistantes qui ont nécessité des soins complémentaires.
La date de consolidation est fixée au 9 octobre 2014. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à
0,5 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [N] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [S] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I - Préjudices patrimoniaux de Madame [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [N] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 22 août 2023, les frais médicaux engagés au bénéfice de Madame [N], consécutifs aux soins du 17 avril 2014, s’élèvent à la somme totale de 69 €.
Le docteur [X] ne s’oppose pas au paiement de cette somme au titre des dépenses de santé actuelles.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 69€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les frais divers
Madame [N] sollicite la somme de 102,35€ au titre des frais engagés.
Le docteur [X] conclut au rejet de cette demande estimant que l’imputabilité des frais au présent litige n’est pas démontrée.
Au titre des les frais de déplacement, il est demandé la somme de 17,60 €, et il est justifié pour plusieurs dates de montants versés à ce titre. Toutefois, ni les dates des 12 et 19 septembre 2014, ni celle du 10 février 2015 ne correspondent à des destinations affectées à des soins répertoriés.
Seule la date du 14 janvier 2015, date de l’expertise, apparait en cohérence avec le parcours de Madame [N]. Il sera donc retenu la somme de 4,50 €.
Il est justifié de frais de photocopie à hauteur de 52,50 € au mois d’aout 2015, ainsi que de frais d’affranchissement de courrier à l’attention de l’ordre national des Chirurgiens Dentistes au cours des années 2014 et 2015, à hauteur de 32,25 €.
Il convient de considérer que ces frais, sont en lien avec la présente procédure, ne pouvant être nié que les dossiers médicaux doivent être nourris de copies de pièces, et que les démarches auprés du Conseil de l’Ordre peuvent constituer, quand bien même ils ne seraient pas obligatoires, un préalable utile à la résolution d’un litige.
Il sera donc retenu la somme de (4,5 + 52,50 + 32,25) = 89,25 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 et l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.
Il se déduit des calculs de Madame [N] que celle-ci base sa demande sur la table stationnaire.
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [N] demande la somme de 1 077,34 € aprés déduction de la créance viagère de la CPAM.
Elle fait valoir que la dent dévitalisée doit être traitée périodiquement et que la courone doit être renouvelée, afin de maintenir sa dentition en état. Elle explique qu’elle n’a pu procéder aux soins à ce jour, faute de moyens financiers mais ajoute que ceux ci seront entrepris au terme des opérations de liquidation. Pour ces raisons, elle demande de ne pas faire droit à la demande de rejet ou de sursis à statuer, et de liquider le préjudice à compter de l’année de liquidation avec un renouvellement tous les 10 ans et application du coefficient de capitalisation de la gazette du palais.
Elle verse au dossier le devis du docteur [B] chiffrant à la somme de 550 € les honoraires de facturation.
Le docteur [X], en l’absence de justificatif des dépenses engagées, demande le rejet de l’indemnisation, puis s’oppose en tout état de cause à une capitalisation au titre de périodes passées. Il propose une capitalisation à compter d’une première réhabilitation à une date estimée de 2029, avec, corrélativement, une suppression du DFP.
La CPAM sollicite au titre des frais futurs de santé de se voir attribuer d’une part les sommes engagées en 2017 aprés consolidation du 9 octobre 2014, pour des actes d’endodontie, d’imagerie et de soins de restauration, pour un montant de 105,13 €, et d’autre part des prestations occasionnelles à échoir pour un acte protéthique sur la dent 35 pour 85,79 €, et les frais viagers pour 504,74 €, soit au total la somme de 695,66 €.
L’expert judiciaire, estimant que la dent était reconstituée de façon pérenne a cependant retenu la nécessité de soins futurs au regard la fragilité de la dent obturée, et a en conséquence préconisé le renouvellement à raison de 8 à 10 ans,
Il sera relevé par ailleurs, que si le docteur [Z] [C] indique que la restauration n’était pas necessaire au jour de la consultation, soit en 2022, il n’exclut pas la nécessité de cette opération dans le futur.
Il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer en attente de la production de facture, cette mesure soumettant la victime à l’obligation d’avancer les fonds, risquant ainsi de mettre en échec son droit à réparation.
Dès lors, ces frais futurs dont le but n’est pas de remettre en état, mais de conserver un bon état la dentition, apparaissent être des nécessités au regard des conclusions de l’expert, étant considéré que le montant du prix des soins envisagés dans le devis est conforme aux évaluations des experts.
Le préjudice de Madame [N] sera liquidé au cours de l’année 2026, avec une base de renouvellement de 10 ans. Le devis retenu sera celui docteur [B], pour un montant d’honoraires de 550 €.
Le restant à charge, déduction faite de la créance actualisée de la CPAM, s’élève donc à (550 - 85,79) = 464,21€.
Madame [N] sera agée de 66 ans lors du 1er renouvellement, soit 10 ans après la date projetée des premiers soins.
La somme allouée sera ainsi capitalisée sur la base du point pour une femme de 66 ans au jour du renouvellement, sur la base, ainsi que requis, de la table de capitalisation stationnaire de la gazette du palais 2025, soit (550/10) x 20,325 = 1 117,87 €.
Il revient à Madame [N], aprés la déduction de la créance viagère de la CPAM, la somme de ( 1117,87 € - 504,74€) = 613,13 €.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] à hauteur de 613,13 € et à hauteur de (105,13 + 85,79 + 504,74) = 695,66 € pour la CPAM pour un total de frais futurs évalué à 1 308,79 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [N] demande la somme globale de 437,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 9 octobre 2014 par l’expert, pour 175 jours, et sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Le docteur [X] ne s’oppose pas à cette demande.
Au vu des constatations de l’expert et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 437,50 euros.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [N] sollicite la somme de 3000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert.
Le docteur [X] propose de limiter l’indemnité à la somme de 1 500 €, estimant que le préjudice a été surévalué par l’expert.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques depuis les faits jusqu’à la consolidation. Il est relevé notamment la persistance des douleurs dentaires irradiant jusqu’à l’épaule du fait de l’absence de soins sur la dent infectée, alors qu’étaient pratiqués des soins qui n’étaient pas nécessaires. Il n’y a en l’espèce aucune surévaluation du préjudice.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (soit prés de 6 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 1 580 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 580 €.
Elle conteste cependant le taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 0,5 % par l’expert, estimant que que celui ci ne saurait être inférieur à 1%. Elle estime que l’aspect psychologique de ce préjudice a été négligé, en particulier sa peur persistante des dentistes et le traumatisme persistant, résultant de la déconvenue d’avoir subi des soins venant inutilement dévitaliser une dent saine. Elle justifie également de la mise en place, postérieurement à la consolidation, d’un traitement par kinésithérapie en raisons de tensions sur les chaines musculaires antérieures du cou.
Le docteur [X] s’oppose à la réévaluation du préjudice et propose la somme de 750 € estimant que le déficit fonctionnel permanent est au contraire faible, puisque les douleurs ont cessé.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [N] au taux de 0,5 % en la seule considération du traitement endodontique fautif de la dent 35.
Il n’a toutefois pas précisé si cette évaluation tient compte des troubles dans les conditions d’existence qui accompagnent les douleurs et les souffrances pyschologiques résultant du traumatisme subi. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent doit intégrer, pour la réparation, les troubles dans les conditions d’existence de la victime et que les séquelles décrites entraînent nécessairement pour Madame [N] des troubles dans les conditions d’existence, il convient de majorer le montant de l’indemnité allouée pour un déficit fonctionnel permanent chiffré à 0,5% par l’expert.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 45 ans au jour de la consolidation, il convient d’allouer à Madame [N] la somme de 1 580 € en réparation de ce poste de préjudice.
C/ Sur la demande concernant les préjudices liés au défaut d’information
Toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, des traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Dès lors, il est admis que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d'information et de son préjudice résultant d'un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d'information.
Le préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information constitue un chef de préjudice autonome, distinct de la perte d’une chance, dés lors qu’il répare l’atteinte morale liée à l’absence de préparation à la survenance du risque.
Madame [N] sollicite la somme totale de 5 000 € pour indemniser le poste de préjudice lié au défaut d’information retenu par l’expert composé d’une part du préjudice d’impréparation et de la perte de chance de l’autre. Elle fait valoir que le défaut d’information est établi, et estime que celui-ci a eu pour conséquence la perte de chance d’échapper aux suites de l’acte médical fautif.
En défense, le docteur [X] demande le rejet de cette prétention. Il estime qu’il a agi en situation d’urgence, et qu’en tout état de cause, la patiente avait reçu une information lors de la première intervention. Il ajoute que les dommages subis par Madame [J] ne résultent pas de la réalisation d’un risque dont elle n’aurait pas été informée.
L’expert a relevé dans son rapport qu’un traitement ontodontique a été réalisé sur la dent 35 mais qu’aucune information n’a été donnée complètement à la patiente. Le docteur [X] ne verse au dossier aucune pièce venant contredire cette constatation.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué, il ne saurait s’agir d’une intervention effectuée dans le cadre d’une urgence, la souffrance exprimée par la patiente, parfaitement consciente, ne dispensant pas le praticien de l’accomplissement des formalités légales. Par ailleurs, le consentement exprimé pour la dent 36 ne saurait valoir pour le traitement de la dent 35, l’un et l’autre portant sur des actes distincts effectués à des dates différentes.
Ainsi, le manquement avéré dont a été victime Madame [N] a eu pour résultat de ne pas lui permettre d’exprimer un consentement éclairé sur ce nouvel acte proposé, ni de s’y préparer puisqu’elle consultait au jour de la visite pour parfaire les soins de la dent 36, voire même de refuser que cet acte soit exécuté par le praticien, alors même que l’attention de celui ci était attirée par un second praticien ayant diagnostiqué une insuffisance de traitement de la dent 36, motif de la nouvelle consultation.
Il sera donc constaté un défaut d’information qui a provoqué pour Madame [N] tout à la fois un préjudice d’impréparation, dont résulte une atteinte morale, et la perte d’une chance d’éviter la dévitalisation d’un organe sain et les soins périodiques ultérieurs y afférents en raison de sa fragilité.
En conséquence, il sera attribué à Madame [N] les sommes de 1 500 € pour le préjudice lié à sa perte de chance d’éviter les conséquences d’un acte inutile, et de 1 500 € pour le préjudice d’impréparation médicale en ayant résulté, soit au total la somme de 3 000 €.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 764,66€ par la CPAM DE LA GIRONDE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures.
Sur les demandes de la CPAM
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 764,66 € au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Madame [N], à la suite de l’acte médical fautif dont elle a été victime le 17 avril 2014 .
En conséquence le docteur [X] sera condamné à payer à la CPAM de la GIRONDE la somme de 764,66 € remboursement des sommes versées pour le compte de Madame [N].
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
La CPAM DE LA GIRONDE est fondée à obtenir le paiement de la somme de (764,66/3)= 254,89 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, qui sera mise à la charge du Docteur [X].
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, régulièrement assignée qui bénéficie de la qualité de partie à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, le docteur [X] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [X] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE le docteur [R] [X] responsable des conséquences dommageables pour Madame [H] [M] des interventions pratiquées à compter du 17 avril 2014
FIXE le préjudice corporel de Madame [P] [N] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
69,00 €
69,00 €
-FD frais divers hors ATP
89,25 €
89,25 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
1 308,79 €
613,13 €
695,66 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
437,50 €
437,50 €
- SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
1 580,00 €
1 580,00 €
- préjudices liés au défaut d'information
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
9 484,54 €
8 719,88 €
764,66 €
CONDAMNE le Docteur [R] [X] à payer à Madame [P] [N] la somme de 8 719,88 €, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE le docteur [R] [X] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE les sommes de :
- 764,66 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
- 254,89 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE le docteur [R] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le docteur [R] [X] à payer à Madame [P] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [R] [X] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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