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TJ 59350, 10 mars 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 59350, 10 mars 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b86c54cdc6046d47e5d0f3

Texte de la décision

2,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
SL/MHT

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. ASTRAL CHOCOLAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2026

ORDONNANCE rendue sur le siège

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action ;

Que la partie défenderesse a accepté expressément ce désistement ;

Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément à leur accord ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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