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TJ 59350, 19 févr. 2026, RG 25/02275


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Date
19/02/2026
Numéro
25/02275
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69b86dc9cdc6046d47e5e970

Texte de la décision

5,663 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02275 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6K2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

N° RG 25/02275 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6K2

DEMANDEUR :

M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 mai 2023 M [B] [X] a été victime d’un accident du travail du fait d’une agression par arme à feu.

A la suite de cet évènement, M [B] [X] a été placé en arrêt de travail.

A la date du 24décembre 2024 il a été déclaré consolidé par le médecin conseil avec séquelles et un taux d’incapacité de 8%.

A la même date son médecin traitant a établi un nouvel arrêt de travail pour maladie.

Le 17 janvier 2025, la caisse lui a notifié qu’’en l’absence de nouvel élément permettant de remettre en cause la décision ayant estimé que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, il ne recevrait pas d’indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.

M [B] [X] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable(cmra),.laquelle a confirmé la décision le 24 juin 2025.

M [B] [X] a saisi le tribunal par recours enregistré le 9 septembre 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [B] [X] sollicite de

A titre principal
-débouter la CPAM de son moyen tiré de la forclusion du recours de M [B] [X]
-dire que l’état de santé de M [B] [X] ne lui permettait pas de reprendre un emploi le 24décembre 2024
-annuler en conséquence la décision de la CPAM en date du 17janvier 2025et la décision de la cmra en date du 24 juin 2025 qui confirme la décision initiale, de refus de versement des IJSS au-delà du 24 décembre 2025

A titre subsidiaire
-nommer tel expert qu’il plaira au tribunal

En tout état de cause
-condamner la CPAM aux dépens

Il s’opposait à la forclusion opposée par la CPAM en expliquant justifier par une photo, que M [B] [X] avait déposé son recours dans la boite aux lettres du tribunal le 1er septembre 2025 à 22H12 et considèrait qu’il ne saurait être responsable du délai de transmission du recours au service concerné.

Il estimait mal fondé la décision de refuser le versement des IJ à compter du 24 décembre 2024 alors que l’ensemble des professionnels de santé qui suivent M [B] [X] certifient le contraire.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
A titre principal
-déclarer le recours de M [B] [X] irrecevable pour cause de forclusion
-débouter M [B] [X] de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire
-débouter M [B] [X] de ses demandes, fins et conclusions
-confirmer la cessation des indemnités journalières de M [B] [X] à compter du 24 décembre 2024
-condamner M [B] [X] aux entiers frais et dépens

A titre subsidiaire
-désigner un expert afin de dire si l’état de M [B] [X] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 24 décembre 2024

Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.

MOTIFS :

Sur la forclusion

La décision de la cmra a été distribiuée à M [B] [X] le 5 juillet 2025 ; il disposait donc jusqu’au 5 septembre 2025 pour saisir le tribunal.

Le recours déposé (et non adressé en LRAR) a été enregistré le 9 septembre 2025 par le greffe du pôle social du tribunal.

Pour autant le tribunal considère que M [B] [X] établit par la photo horodatée qu’il produit qu’il a déposé son recours le 1er septembre 2025 dans la boite aux lettres du tribunal.

Il convient donc de dire son recours recevable

Sur le bien fondé ;

M [B] [X] consent qu’à la date du 24décembre 2024 il a été déclaré consolidé par le médecin conseil avec séquelles et un taux d’incapacité de 8% à la suite de l’agression dont il avait été victime dans le cadre de son travail.

Or il apparaît que dans le cadre de sa contestation relative à l’arrêt maladie qui lui a été consenti à la suite du 24 décembre 2024, M [B] [X] conteste sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 décembre 2024 du fait des conséquences de son accident du travail,alors qu’il n’a pas contesté la décision l’ayant consolidé le 24 décembre 2024.

En conséquence à défaut de contestation de sa consolidation au 24 décembre 2024 , M [B] [X] ne peut qu’être débouté de sa demande.

M [B] [X] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

-DIT M [B] [X] recevable en son recours

-DEBOUTE M [B] [X] de ses demandes

-CONDAMNE M [B] [X] aux éventuels dépens

-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal

La greffière La présidente.

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