T. com. 6303, 27 mars 2025, n° 2025001427
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
Maintien période d'observation : CUISINE [M] (SAS) RG 2025 001427 PC 41225068
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 mars 2025 de : Monsieur Thierry BERGER Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 6 février 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CUISINE [M] (SAS) - [Adresse 1], ayant pour activité la commercialisation de tout meuble et accessoires concourant à l'aménagement et la décoration des espaces intérieurs et de tout lieu ainsi que la fourniture de tout matériel se rapportant à l'une ou l'autre de ces activités.
Ce même jugement a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [O], représentée par Maître [Q] [O] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la durée de la période d'observation.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le Tribunal a désigné la SARL GLADEL comme administrateur judiciaire avec mission de représentation.
En application de l'article L 631-15-I du Code de Commerce, la société CUISINE [M] (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 20 mars 2025.
Attendu que Monsieur [M] [G] assisté par Maître Frédéric BONY et Monsieur [W] [J], salarié, la SARL GLADEL représentée par Monsieur [I] [C] ainsi que la SELARL [O], représentée par Monsieur [Z] [V] ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société CUISINE [M] (SAS) semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et qu'il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d'observation.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s'opposent pas à une éventuelle poursuite d'activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l'avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société CUISINE [M] (SAS) à poursuivre son activité en prorogeant sa période d'observation de quatre mois dans la limite fixée par l'article L 621-3 du Code de Commerce.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d'observation de la société CUISINE [M] (SAS) pour une période de quatre mois soit jusqu'au 6 août 2025 avec convocation à l'audience du 17 juillet 2025 à 9 heures afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement,
Dit que l'indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Ordonne la comparution de la société CUISINE [M] (SAS) - [Adresse 1], et du mandataire judiciaire et de l'administrateur judicaire devant Monsieur Bernard NOEL, Juge-commissaire, au Tribunal de commerce, [Adresse 2], le 3 juin 2025 à 9h30 afin de permettre à ce
dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l'entreprise lui permettant d'établir son rapport, et dit que l'indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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