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TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/02210


Vérifier : TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/02210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02210
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69b87a26cdc6046d47e6d537

Texte de la décision

9,014 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N2C
AFFAIRE : S.C.I. MF [V] [S] C/ S.A.R.L. RCM RESTAURATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MF [V] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RCM RESTAURATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 19 Janvier 2026

I. ELEMENTS DU LITIGE :

La société civile immobilière MF [V] [S] a assigné la société RCM RESTAURATION devant le juge des référés de [Localité 1] le 18 novembre 2025, aux fins de :

constater la résiliation du bail consenti par S.C.I. MF [V] [S] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement.
ordonner l’ expulsion du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef des locaux exploité à [Adresse 2], au besoin avec le concours et l'assistance de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier requis à cet effet.
condamner le défendeur au paiement de la somme de 15 428,84 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire.
condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux loués.
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 542,88 euros au titre de la clause pénale.
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner le défendeur suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, à tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 17.09.2025 et du présent acte.
La société MF [V] [S] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Suivant contrat de bail commercial en date du 30 août 2013, la SCI MF [V] [S] a donné en location à la société ANSAN un local à usage commercial situé [Adresse 3] à LYON (69001) moyennant le paiement de loyers et de charges locatives et ce, à compter du 1er septembre 2013. Le bail comporte une clause résolutoire, laquelle prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société ANSAN il a été réalisé une transmission du bail au profit de la société LEICO. Une cession de fonds de commerce a été réalisée le 28 juillet 2016 au profit de la société GL GASTRONOMIE. A la suite de la liquidation judiciaire de la société GL GASTRONOMIE, le fonds de commerce a été cédé, en date du 23 mai 2019, à la société RCM RESTAURATION.

Suivant exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SCI MF [S] a fait signifier à la société RCM RESTAURATION un commandement de payer le montant des loyers et charges soit la somme de 10 722,64 euros, arrêtée au 15 septembre 2025.

L’assignation du 18 novembre 2025 a été dénoncée au créancier inscrit de la société RCM RESTAURATION, la banque CREDIT MUTUEL, selon exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025.

La Société RCM RESTAURATION bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026. La SCI MF [V] [S] a fait valoir à l’audience une actualisation de la somme due par la défenderesse au montant de 20.657,44 euros, arrêté au 12 janvier 2026.

Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.

II. MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 30 août 2013, puis cession du fonds de commerce à la société RCM RESTAURATION le 23 mai 2019, la SCI MF [V] [S] a consenti à la Société RCM RESTAURATION la location d’un local commercial situé [Adresse 3] à LYON (69001), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.

Le bail d’origine stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, entraînera la résiliation du bail de plein droit.

En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 17 septembre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI MF [V] [S] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.

Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société RCM RESTAURATION ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.

Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 17 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société RCM RESTAURATION et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 13.336,94€ euros arrêtée au 17 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 18 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail, la demande n’étant en outre pas une demande de paiement provisionnel.

La Société RCM RESTAURATION, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 17 octobre 2025 par application de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS la Société RCM RESTAURATION à payer à la SCI MF [V] [S] la somme provisionnelle de 13.336,94 euros arrêtée au 17 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la Société RCM RESTAURATION et tout occupant de son chef à quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la Société RCM RESTAURATION à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI MF [V] [S] à compter du 18 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;

REJETONS la demande fondée sur la clause pénale 

CONDAMNONS la Société RCM RESTAURATION à payer à la SCI MF [V] [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société RCM RESTAURATION aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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