T. com. 6303, 20 mars 2025, n° 2025001766
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Homologation transaction : Monsieur [O] Eyess RG 2025 001766 PC 41223481
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 21 décembre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [O] [E] - [Adresse 1].
Ce même jugement a désigné Monsieur [B] [Y] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [C] [Q] comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, Monsieur le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [E] - [Adresse 1] a autorisé en application de l'article L 642-24 du code de commerce la SELARL MANDATUM représentée par Maître [C] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire à transiger aux conditions prévues dans sa requête.
Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 20 février 2025, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [C] [Q] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire sollicite de notre Tribunal l'homologation de la transaction autorisée par ordonnance du Juge-commissaire de Monsieur [O] [E] en date du 9 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du code de commerce.
En cet état, après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, Monsieur [O] [E] a été convoqué par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 13 mars 2025.
Attendu que Monsieur [O] [E] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui et que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [C] [Q] a comparu.
Attendu que le liquidateur judiciaire agissant pour le compte de Monsieur [O] [E] et l'AGS accepte de verser à Madame [W] [I] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant de 8 935,55 euros nets.
Attendu qu'au vu de la motivation de l'ordonnance du Juge-commissaire du 9 janvier 2025, et après avoir entendu le liquidateur judiciaire en sa requête, il y a lieu de constater et d'homologuer la transaction intervenue telle qu'elle a été autorisée par le Juge-commissaire.
Attendu que Madame le Procureur se déclare favorable à la requête présentée,
Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la requête présentée par le liquidateur judiciaire et de constater en application de l'article L 642-24 du Code de Commerce l'accord intervenu entre les parties et en conséquence de l'homologuer.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu l'article L 642-24 du Code de Commerce,
Constate et homologue la transaction intervenue autorisée par le Juge-commissaire par ordonnance du 9 janvier 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par la requérante, soit le liquidateur judiciaire, aux parties à la transaction afin qu'elle puisse être exécutée en l'absence de recours constaté,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.07 euros, TVA incluse,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président.
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