TJ 69123, 16 mars 2026, RG 24/03794
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 24/03794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZICC
N° de minute :
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER / [N] [I]
ORDONNANCE
Ordonnance du 16 Mars 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES - 908
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 16 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, domicilié : chez CITYA BARIOZ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Monsieur [Q] [V]
né le 29 Mai 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Monsieur [E] [J]
né le 30 Octobre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Madame [O] [R]
née le 14 Août 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Madame [M] [C]
née le 12 Décembre 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
DEFENDEURS
Madame [G] [N] [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 908
Madame [Y] [N] [I], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 908
Monsieur [K] [N] [I], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 908
Nous, Adrien MALIVEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2013, Monsieur [T] [N] [I] a acheté un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour le rénover avant de le diviser en lots au sein d’une copropriété selon règlement du 16 mars 2015.
Celui-ci a respectivement vendu les lots n°4, 8, 5 et 9 à M. [V], M. [J], Mme [R] et Mme [C], tout en restant propriétaire du lot n°7.
Au cours de l’année 2021, les acheteurs précités ont constaté l’apparition de désordre dans leur appartement respectif.
Par décision du 23 mai 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LYON a ordonné une mesure d’expertise.
À la suite du décès de M. [T] [N] [I], ses héritiers ont été appelés en cause et attraits à l’expertise par ordonnance de référé du 28 février 2023.
Par acte d’huissier des 3 et 13 mai 2025, le syndicat de copropriétaires et les acheteurs précités ont assigné les héritiers de M. [T] [N] [I], Mmes [P] et [Y] [N] [I] et M. [K] [N] [I], en réparation de désordres de construction.
L’expert a rendu son rapport le 25 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES A L’INCIDENT
Par dernières conclusions d’incident du 5 février 2026, les demandeurs sollicitent le juge de la mise en état aux fins de :
Au visa des articles :
– 724, 781 et 789 du code de procédure civile,
– 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil,
— CONDAMNER solidairement à titre principal et in solidum à titre subsidiaire Monsieur [K] [N] [I], Madame [Y] [N] [I] et Madame [P] [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], Madame [M] [C], Madame [O] [R], Monsieur [E] [J] et Monsieur [Q] [V] la somme 55 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux à effectuer conformément au chiffrage de l’expert judiciaire ;
— CONDAMNER solidairement à titre principal et in solidum à titre subsidiaire Monsieur [K] [N] [I], Madame [Y] [N] [I] et Madame [P] [N] [I] à payer la somme de 10 000 euros à chacun des copropriétaires requérants au titre d’une provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance et moraux.
— CONDAMNER solidairement à titre principal et in solidum à titre subsidiaire Monsieur [K] [N] [I], Madame [Y] [N] [I] et Madame [P] [N] [I] à payer une provision à hauteur de 10 392 euros au titre des frais d’expertise ;
— CONDAMNER solidairement à titre principal et in solidum à titre subsidiaire Monsieur [K] [N] [I], Madame [Y] [N] [I] et Madame [P] [N] [I] à payer une provision à hauteur de 10 000 euros à titre de provision pour le procès ;
— CONDAMNER les mêmes solidairement à titre principal et in solidum à titre subsidiaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], Madame [M] [C], Madame [O] [R], Monsieur [E] [J] et Monsieur [Q] [V] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes solidairement à titre principal et in solidum à titre subsidiaire aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2026, les consorts [N] [I] demandent au juge de la mise en état de :
Au visa des articles :
– 789 et suivants du code de procédure civile,
– 1792 et suivants du code civil,
— JUGER que la responsabilité des consorts [N] [I] dans la survenance des désordres relevés dans le rapport d’expertise du 26 mars 2025 est sérieusement contestable ;
— DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], Madame [M] [C], Madame [O] [R], Monsieur [E] [J] et Monsieur [Q] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], Madame [M] [C], Madame [O] [R], Monsieur [E] [J] et Monsieur [Q] [V] aux dépens ;
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], Madame [M] [C], Madame [O] [R], Monsieur [E] [J] et Monsieur [Q] [V] à payer aux consorts [N] [I] la somme de 10 000 euros, application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 février et mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION
I. Sur la demande de provision
Moyens des parties :
Les demandeurs font valoir que :
– L’expert retient l’impropriété à destination, la « totale imputabilité » à M. [T] [N] [I], ainsi que la dangerosité des locaux :
– Que l’engagement de la responsabilité décennale de celui-ci n’est pas sérieusement contestable, celle-ci étant par ailleurs transmissible aux héritiers (pourvoi n°18-10.941) ;
– L’expert chiffre le préjudice à 55 000 euros, et qu’il s’agit d’un strict minima pour mettre le bâtiment en conformité ;
– La vétusté de l’immeuble n’est pas en cause dès lors que les désordres qui lui sont imputés par l’expert relèvent des travaux effectués pas ses soins ;
– Le syndicat n’a commis aucune faute d’entretien.
Les héritiers opposent quant à eux :
– Seul l’appartement de M. [V] est concerné par le désordre lié au réseau hydraulique intérieur (fuites), les autres appartements étant concernés par un défaut d’entretien de leurs installations sanitaires privatives ;
– Seuls les appartements de M. [J] et Mme [C] sont concernés par le désordre lié aux défauts d’étanchéité de la toiture ;
– Les désordres affectant les installations électriques affectent également les parties communes ;
– Selon le rapport d’expertise, les désordres sont dus à une multitude de facteurs ne tenant pas qu’à M. [T] [N] [I] ;
– La vétusté du bâtiment est en cause pour avoir au moins 68 ans, M. [N] [I] l’ayant seulement rénové en partie, et la consistance exacte de ses travaux n’étant pas connue ;
– Le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d’entretien des parties communes ;
– Les copropriétaires ont manqué à leur obligation d’entretien de leur lot privatif ;
– L’état général du bien était connu des acquéreurs avant la conclusion des ventes.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139).
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
[...]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
[…]
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux.
Dès lors, viole les articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, retient qu'il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus des acquéreurs, que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ceux-ci ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre le vendeur-constructeur sur le fondement de la responsabilité des constructeurs (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.379, Bull. 2016, III, n° 152 ; 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.918 ; ).
*
En l’espèce, les travaux de rénovation réalisés par M. [T] [N] [I] en sa qualité de personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ne sont pas précisément connus.
La question qui doit être tranché est celle de savoir :
– d’une part, si les désordres constatés portent sur des éléments au niveau desquels M. [N] [I] a effectué ou fait effectuer des travaux de rénovation, preuve incombant au demandeur ;
– si les désordres constatés sont dus à une cause étrangère, dont la preuve doit être rapportée par la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, autrement dit les défendeurs.
En l’état, l’expertise ne permet pas de relier, avec le degré d’évidence requis en matière de provision, les désordres constatés aux travaux de rénovation concrètement effectués ou dilligentés par M. [T] [N] [I] (sphère d’intervention).
Aussi, au sein des postes de préjudices établis par l’expert, le rapport ne permet pas de distinguer lesquels sont en lien avec les travaux de rénovation (sphère d’intervention) de M. [T] [N] [I].
La demande de provision sera, à ce stade rejeté.
Il est rappelé que la présente décision ne préjuge aucunement de la décision à rendre au fond, mais que le dossier nécessite une analyse approfondie qui excède la compétence du juge de la mise en état statuant en matière de provision.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de réserver ces frais.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de provision ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître SANTA CRUZ attendues le 9 septembre 2026 à minuit au plus tard.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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