TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/01245
Vérifier : TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/01245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01245 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XNK
AFFAIRE : S.A.S.U. MONGE REMPLOI 2 C/ E.U.R.L. VERALU FENETRES SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MONGE REMPLOI 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VENDRELL de la SELAS LANGEVIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. VERALU FENETRES SARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026 - Délibéré au 09 Mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
Suivant bail commercial sous seing privé en date des 1er et 12 mars 2021, la SCI L’EGLANTINE a donné en location à la Société VERALU FENETRES SARL un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à MEYZIEU (69330), avec prise d’effet au 1er avril 2021.
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 17.880 euros HT, outre une provision sur charges trimestrielles de 525 euros, le tout payable par trimestre d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par acte authentique du 29 mars 2024, la Société MONGE REMPLOI 2 a acquis de la SCI L’EGLANTINE le local commercial objet du bail. La Société VERALU FENETRES SARL a été informée du changement de bailleur par un courrier du 25 avril 2024.
En raison d’irrégularités de paiement, la Société MONGE REMPLOI 2 a mis en demeure la Société VERALU FENETRES SARL le 15 juillet 2024 de procéder au paiement des loyers et charges non réglées à l’échéance, pour un montant de 7 463,72 euros.
Un paiement partiel de 2.335,01 euros a été effectué le 14 août 2024.
La Société MONGE REMPLOI 2 a fait signifier par voie de commissaire de justice un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 septembre 2024, visant un arriéré de loyers et charges de 6.062 euros.
Par courriers des 15 et 24 octobre 2024, la Société MONGE REMPLOI 2 a adressé deux nouvelles mises en demeure, actualisant l’arriéré de loyers et charges à la somme de 13 634,61 euros.
La Société MONGE REMPLOI 2 a fait signifier par voie de commissaire de justice un second commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 novembre 2024, visant un arriéré de loyers et charges de 13 634,61 euros.
En l’absence de paiement, la Société MONGE REMPLOI 2 a assigné la Société VERALU FENETRES SARL devant le juge des référés de [Localité 1] le 27 mai 2025 aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la Société VERALU FENETRES SARL et de la voir condamnée au paiement d’une provision.
Par actes des 20 et 25 juin 2025, la Société MONGE REMPLOI 2 a notifié aux créanciers inscrits, la Société CREDIT MUTUEL LEASING et la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, l’assignation en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial, conformément à l’article L.143-2 du code de commerce.
La Société MONGE REMPLOI 2 demande au juge des référé de :
- Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SASU MONGE REMPLOI 2 et la résiliation du contrat de bail des 1er et 12 mars 2021, portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Adresse 4], à la date du 30 décembre 2024 à vingt-quatre heures ;
- Ordonner à la SARL VERALU FENETRES de libérer les lieux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Adresse 5] ([Adresse 6] sans délai ;
- Dire qu’à défaut pour la SARL VERALU FENETRES d’avoir volontairement libéré les lieux, la SASU MONGE REMPLOI 2 pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- Condamner la SARL VERALU FENETRES à payer à la SASU MONGE REMPLOI 2 les sommes provisionnelles suivantes :
- 13 170,49 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 décembre 2024 inclus ;
- Et à titre d’indemnité d’occupation à compter du 31 décembre 2024 inclus, une somme correspondant au montant des loyers et charges éventuellement indexés qui auraient été payés si le bail avait continué, jusqu’au départ définitif du preneur avec restitution des clés au bailleur ;
- Condamner la SARL VERALU FENETRES à verser à la SASU MONGE REMPLOI 2 la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL VERALU FENETRES au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code civil, comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés les 18 septembre 2024 (199,71 €) et 28 novembre 2024 (195,92 €) ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La Société VERALU FENETRES SARL a constitué avocat.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026, la Société VERALU FENETRES SARL n’a pas comparu, et le demandeur a fait savoir que l’avocat de la défense entendait se décharger du dossier.
Le délibéré a été fixé le 9 mars 2026, et prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué de nouvel avocat. Maître [M] [B] demeure en charge de son mandat de représentation à l’égard de la Société VERALU FENETRES SARL, l’ordonnance sera par conséquent contradictoire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant le bail commercial sous seing privé conclu en date des 1er et 12 mars 2021, la SCI L’EGLANTINE a consenti à la Société VERALU FENETRES SARL la location d’un bien immobilier dont elle était propriétaire sis [Adresse 3] à MEYZIEU (69330), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. La Société MONGE REMPLOI 2 est devenue le nouveau bailleur de la Société VERALU FENETRES SARL, pour avoir acquis le local commercial par acte authentique du 29 mars 2024.
Le bail contient une clause résolutoire en son article 17, aux termes de laquelle à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer à son exacte échéance, et un mois après un commandement de payer resté sans effet contenant une déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de cette clause, le bail sera résilié de plein droit.
La Société MONGE REMPLOI 2 entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société VERALU FENETRES SARL n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le premier commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 novembre 2024.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 30 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion de la Société VERALU FENETRES SARL et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 13.170,49 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la Société VERALU FENETRES SARL est ainsi condamnée au paiement de 1000 euros.
La Société VERALU FENETRES SARL, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 30 décembre 2024 19 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la Société VERALU FENETRES SARL à payer à la Société MONGE REMPLOI 2 la somme provisionnelle de de 13 170,49 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 décembre 2024 6.062 euros arrêtée au 30 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la Société VERALU FENETRES SARL et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (rez-de-chaussée 292 m2), si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Société VERALU FENETRES SARL à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la Société MONGE REMPLOI 2 à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société VERALU FENETRES SARL à payer à la Société MONGE REMPLOI 2 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société VERALU FENETRES SARL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.