TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/01951
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01951 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GB3
AFFAIRE : SACVL - SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILL E DE [Localité 1] C/ S.A.S. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SACVL - SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILL E DE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026 - Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Anonyme De Construction De La Ville De [Localité 1] (ci-après la SACVL) est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, elle a donné à bail ce local à la Société CAPUCINE & [L] pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2019 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 45.000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2023, la société CAPUCINE & [L] a été placée en liquidation judiciaire. Le 5 juillet 2024, la vente du fonds, autorisée selon ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de LYON, a été publiée au BODACC du 5 juillet 2024. La société repreneuse, constituée pour les besoins de cette acquisition, est la SAS [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SACVL a fait signifier à la société [S] un commandement de payer la somme de 71.007,90 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SACVL a fait assigner la Société [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater la résiliation du bail commercial sous-seing privé conclu le 30 septembre 2019 aux droits duquel se trouve la SAS [S], pour défaut de paiement, dans le délai d’un mois, des causes du commandement de payer les loyers signifié le 27 août 2025 par application des articles 1103 du code civil et L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire prévue au bail ;
Déclarer la SAS [S] occupante sans droit ni titre depuis le 27 septembre 2025 des lieux loués ;
D’ordonner en conséquence la libération immédiate de ces mêmes lieux loués, occupés indûment, comme, à défaut par elle d’y satisfaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement encore lesdits lieux, dans les conditions fixées par les articles R 411-1 et suiv. du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la SAS [S] au paiement :
De la somme principale de 71 007,90 € (sauf à parfaire au jour de l’audience) à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayées au 26 août 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), outre intérêts conventionnels, calculés au taux du marché monétaire au jour le jour, publié par la Banque de France, augmenté de deux points, chaque trimestre commencé étant comme un trimestre entier ;
D’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Des entiers dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2025, celui de la présente assignation et les débours exposés auprès du greffe pour obtention de l’état des créanciers inscrits (négatif) ;
Au paiement d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de l’absence de créanciers inscrits, aucune dénonciation de la présente procédure n’ayant par conséquent été réalisée.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026. La SACVL s’est référée à son assignation. La société [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SACVL et la société [S] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 27 août 2025, la SACVL a fait signifier à la société [S] un commandement de payer la somme de 71.007,90 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société [S], non comparante, ne démontre donc pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société [S] à compter du 28 septembre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de la condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 71 007,90 € arrêtée au 26 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux conventionnel stipulé à l’article 5.1 du bail, calculé au taux du marché monétaire au jour le jour, publié par la Banque de France, augmenté de deux points, chaque trimestre commencé étant comme un trimestre entier, à compter du 27 août 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui mensuel des loyers et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société [S], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société [S] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SACVL et la société [S] concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] au 28 septembre 20255 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société [S] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société [S] à compter du 28 septembre 2025 au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS la société [S] à payer à la SACVL la somme provisionnelle de 71 007,90 € au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 30 août 2025 et portant intérêt au taux conventionnel, calculé au taux du marché monétaire au jour le jour, publié par la Banque de France, augmenté de deux points, chaque trimestre commencé étant comme un trimestre entier à compter du 27 août 2025 ;
CONDAMNONS la société [S] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 1er octobre 2025, correspondant au montant mensuel du loyer et des charges du bail résilié ;
CONDAMNONS la société [S] à payer à la SACVL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [S] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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