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TJ 69123, 12 mars 2026, RG 23/04530


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Date
12/03/2026
Numéro
23/04530
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
69b88224cdc6046d47e76f35

Texte de la décision

6,866 caractères

DOSSIER N° RG 23/04530 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYTZ

Jugement du :
12/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

Association SYNDICALE LIBRE-EN CORDINAUX
C/
[L] [J]

Le :

Expédition délivrée à :

Association SYNDICALE LIBRE-EN CORDINAUX

Monsieur [L] [J]

Me Brice LACOSTE

Me Kévin LE CALVEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi douze Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA

ENTRE :

DEMANDERESSEà l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition

Association SYNDICALE LIBRE-EN CORDINAUX, dont le siège social est sis 213 Allée des Mésanges - 69380 DOMMARTIN
représentée par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1207

d’une part,

DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition

Monsieur [L] [J], demeurant 59 Allée des Mésanges - 69380 DOMMARTIN
représenté par Me Kévin LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1481

Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17/05/2024

d’autre part

Date de la première audience : 06/06/2024
Date de la mise en délibéré : 26/06/2025
Prorogé du : 13/11/2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 12 septembre 2023, enregistrée sous le numéro 21-23-000988, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Monsieur [L] [J] d'avoir à payer à L'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX la somme suivante :
- 472,52 euros au titre principal, outre les dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [L] [J] le 20 octobre 2023 par dépôt étude. Par courrier réceptionné au greffe du Tribunal Judiciaire le 17 novembre 2023, par la voie de son conseil, Monsieur [L] [J] a formé opposition à cette ordonnance portant numéro de dossier 21-23-000988 rendu le 12 septembre 2023.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 juin 2024.

L'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX est représentée et ne s'oppose pas au renvoi solliciter par le défendeur.

Monsieur [L] [J] est représenté par le bureau commun des avocats, il sollicite un renvoi.

Après plusieurs renvois, sollicités à l'initiative des parties, l'affaire est appelée et retenue à l'audience de plaidoirie fixée au 26 juin 2025.

A l'audience de renvoi, l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX est représentée.
Elle fait valoir ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal se déclare compétent pour juger cette affaire.
Par ailleurs, elle demande la condamnation de Monsieur [L] [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 472 euros, outre intérêts au taux statutaire de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,
- 500 euros au titre de sa résistance abusive,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, Monsieur [L] [J] est représenté par son conseil, et renvoi à ses conclusions en défense n°2, aux termes desquelles il soulève, in limine litis, l'incompétence du présent tribunal au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé.

A titre subsidiaire, et Monsieur [J] sollicite que l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, il sollicite que l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX soit déboutée pour défaut de qualité à agir pour n'avoir pas été autorisée par l'assemblée des copropriétaires à intenter une telle action.

Enfin, en tout état de cause, condamner l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré 13 novembre 2025, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposition à l'injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat que l'opposition à l'injonction de payer numéro 21-23-000988 est recevable.

Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.

Sur la demande formée in limine litis sur la compétence du Tribunal Judiciaire pris en son pôle de la proximité

Il résulte des dispositions de l'article 26 des statuts de l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX que compétence est donnée à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé pour tout litige relatif au paiement et au recouvrement des dépenses de l'association.

En l'espèce, la somme sollicitée à l'encontre de Monsieur [J] relève des appels de fond.

Afin de s'opposer à cette déclaration d'incompétence, l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX fait valoir que toute clause contraire aux dispositions législatives est réputée non écrite, en se fondant sur les dispositions de l'article 1406 du code de procédure civile.

En tout état de cause, les statuts de l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX ont valeur de contrat pour l'ensemble de leurs membres, ainsi il conviendra pour le Tribunal Judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé.

Le souci de bonne administration de la justice commande donc de renvoyer l'examen des demandes de l'Association Syndicale Libre - EN CORDINAUX devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé compétent matériellement devant lequel cette affaire sera débattue.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement, contradictoire,susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT Monsieur [L] [J] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 12 septembre 2023, enregistrée sous le numéro 21-23-000988,

EN CONSEQUENCE, substituant le présent jugement à ladite ordonnance,

CONSTATE que le Tribunal Judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité est incompétent pour connaitre de l'affaire,

RENVOIE l'affaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de LYON statuant en référé,

Dans cette attente, RESERVE toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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