TJ 40088, 11 mars 2026, RG 24/01559
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 24/01559 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEOC
DEMANDEURS
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie TEULÉ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie TEULÉ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [F] [Q] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sandrine BIDART de la SELARL SANDRINE BIDART, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En mars 2023, Madame [M] et Monsieur [B] ont proposé à Monsieur et Madame [D] de les assister pour la mise en location meublée non professionnelle d'une maison à rénover dont ils sont propriétaires au [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2024, Madame [M] et Monsieur [B] ont fait assigner les époux [D] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de les voir notamment condamner à leur rembourser les sommes prêtées pour un montant de 41.894 €.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 août 2025, Madame [M] et Monsieur [B] demandent au tribunal de :
- condamner Madame [F] [D] et Monsieur [Y] [D] au remboursement de la somme totale de 41.894 euros en principal à Madame [S] [M] et à Monsieur [I] [B] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts et l’imputation du paiement du capital et des intérêts d’abord sur les intérêts jusqu’à complet remboursement ;
- condamner Madame [F] [D] et Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [S] [M] et Monsieur [I] [B] la somme de 15.000 euros pour résistance abusive ;
- débouter Madame [F] [D] et Monsieur [Y] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
- condamner Madame [F] [D] et Monsieur [Y] [D] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Madame [F] [D] et Monsieur [Y] [D] sur leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [F] [D] et Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, Madame [M] et Monsieur [B] font valoir :
- Ils ont prêté des fonds pour un montant total de 43.973,00 € à Monsieur et Madame [D] pour la rénovation et l'ameublement de la maison [Localité 4]. Ce prêt d'argent s'analyse en un contrat de prêt de consommation au sens des articles 1892 et suivants du Code civil. Les époux [D] sont tenus au remboursement de ce prêt.
- Les relations amicales qui existaient entre les parties caractérisent l'impossibilité morale de se procurer un écrit et autorisent l'admission de la preuve par tous moyens. La réalité du prêt est établie par les nombreux échanges de messages entre les parties, notamment sur le groupe de discussion Whatsapp et les mails. Dans ces discussions, les époux [D] ont reconnu l'existence du prêt et leur volonté de le rembourser. Ils n'ont jamais contesté les sommes investies par Madame [M] et Monsieur [B].
- Les époux [D] ont remboursé la somme de 2.079 €, si bien qu'ils restent devoir la somme de 41.894 €.
- Dans le cadre de discussions amiables, Madame [M] a proposé aux époux [D] de reprendre les meubles acquis par elle pour un montant de 22.039 €, pour diminuer le montant de la somme à rembourser à 19.855 €. Les époux [D] n'ont pas accepté cette proposition.
- Les factures acquittées par Madame [M] et jointes au dossier ont fait l'objet d'une livraison à l'adresse de la maison du [Localité 4] ou chez Monsieur [D], ou ont été réceptionnés par Madame [M] dans la région du [Localité 4]. Le matériel acquis a servi à meubler la maison [Localité 4].
- Le manque de loyauté des époux [D] dans le projet a eu de multiples conséquences pour les consorts [M] [B]. Ils ont dû déscolariser leurs enfants de l'école [S] dont Madame [D] est la directrice. Ils ont accumulé du retard dans leurs propres investissements immobiliers, pour prioriser le projet [Localité 4]. Ils ont été contraints de recourir à un prêt pour l'acquisition d'un véhicule.
- Les préjudices moraux allégués par Madame et Monsieur [D] ne sont pas justifiés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
- débouter les consorts [M] - [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [M] -[B] à verser à M. [D] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral résultant du caractère abusif de leur recours ;
- condamner les consorts [M]- [B] à verser à M. [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] explique :
- Madame [M] et Monsieur [B] ne produisent aucun contrat de prêt à l'appui de leur demande de remboursement. Les écrits qu'ils ont eux-mêmes rédigés ne peuvent valoir commencement de preuve. Ils ne justifient d'aucune remise de biens ou fonds aux époux [D].
- Certaines factures produites sont rédigées au nom des consorts [M] [B]. Pour les autres, il n'est pas établi qu'elles ont été acquittées par ces derniers.
- Il appartient aux consorts [M] [B] de supporter les pertes d'une entreprise dont ils assuraient la direction.
- Les consorts [M] [B] ont reconnu avoir récupéré des meubles d'une valeur de 22.039 € qui vient en déduction de la créance alléguée. Il sollicitent le paiement de sommes qu'ils ont déjà perçues. Leur mauvaise foi est caractérisée.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Madame [D] demande au tribunal de :
- débouter les consorts [M] - [B] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner Madame [M] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [M] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [D] fait valoir :
- Les consorts [M] [B] ne démontrent pas l'existence d'un prêt. Les tableaux Excel et les mails rédigés par eux ne sauraient constituer cette preuve. Elle conteste tout prêt de la part des demandeurs.
- Les factures produites sont établies à l'ordre de Madame [M] pour son domicile à [Localité 5]. La preuve du paiement des facture pour le compte des époux [D] n'est pas rapportée.
- Dans son mail du 17 avril 2024, Madame [M] indique avoir repris les meubles à hauteur de 22.039 €. Elle omet de déduire ce montant de la somme réclamée.
- Les sommes réclamées concerneraient des loyers sans contrat de bail à hauteur de 8.635 €, des travaux intitulés « difficilement vendables » pour 10.333 € et la somme de 25.079 € pour « ce qui peut être vendu ou racheté ». Ces intitulés n'entrent pas dans un contrat de prêt à la consommation.
- Il n'existe aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
- Les échanges Whatsapp évoquent un projet et la nécessité d'en discuter, mais rien d'abouti.
- Il incombe aux consorts [M] [B] de supporter les pertes de l'entreprise dont ils assuraient la direction.
- Monsieur et Madame [D] subissent les manipulations des consorts [M] [B].
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1892 du Code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1902 du Code civil oblige l'emprunteur à rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L'article 1359 du Code civil pose le principe que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1360 prévoit que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou moral de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
L'article 1361 précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, il résulte des très nombreux échanges de messages Whatsapp entre les parties, dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'à compter du mois de mars 2023, elles ont collaboré pour valoriser la maison [Localité 4] appartenant à Monsieur et Madame [D]. Dans un message du 24 mars 2023 à 13h19, Madame [M] a présenté une proposition de collaboration aux termes de laquelle elle indique notamment : « tout cet investissement de départ (loyers actuels, frais, meubles, etc …) peut être financé par nous, ça ne change rien, il suffit juste qu'on note bien tout ce l'on paye ou que l'on achète pour le projet et à la fin, une fois que toutes les sommes seront engagées et que vous commencez à générer du revenu et que vous n'avez plus besoin de notre soutien financier, nous établirons un acte de prêt (si on veut quelque chose d'officiel on peut faire enregistrer un acte de prêt aux impôts). Et nous déterminerons ensemble un échéancier de remboursement et une date butoir. »
Il résulte de ce message que Madame [M] a proposé son aide aux époux [D] pour louer la maison en location courte durée dans des conditions optimisées. Le message évoque le paiement d'un loyer, des frais et des achats réalisés par les consorts [M] [B], et le remboursement des sommes investies par eux dès qu'un bénéfice pourra être dégagé par les époux [D].
Les échanges suivants démontrent que les parties se sont réunies quelques jours plus tard pour discuter de cette proposition, sans qu'aucun écrit ne soit établi. Pour autant, la suite des messages échangés montre un investissement important des consorts [M] [B] dans le projet. Ces derniers ont en effet réalisé des travaux importants, fait des achats de meubles et de fournitures, ont recherché des professionnels pour valoriser la maison (photographe, décoration, ménage...), le tout sous les remerciements enthousiastes des époux [D]. Cet investissement a permis de mettre la maison en location à partir du 6 juillet 2023.
Par mail du 19 septembre 2023 adressé à Monsieur [D], Madame [M] lui a adressé un fichier de suivi du chantier et lui propose un récapitulatif comprenant trois ongles :
- les loyers versés,
- les travaux,
- déco et ameublement.
Elle le sollicite ensuite concernant les modalités du remboursement, en lui proposant plusieurs solutions.
Dans un mail du 19 octobre 2023, Monsieur [D] écrit à Madame [M] pour lui demander de la documentation concernant les coûts de l'opération. Il renouvelle ensuite sa confiance et ses remerciements à Madame [M].
Dans un message Whatsapp du 23 octobre 2023 (13h34), Madame [M] revient sur les relations financières entre les parties. Elle reprend notamment la notion de loyers à payer et propose un plan de remboursement des investissements en fonction des revenus attendus. Les termes du message démontrent qu'elle reprend des discussions qui ont eu lieu entre les parties. Ce message est doublé d'un mail dans des termes identiques, adressé le même jour aux époux [D].
Ce message n'a entraîné aucune réaction de surprise ni de refus des époux [D]. Au contraire, Monsieur [D] a répondu par Whatsapp le jour même : « top merci pour votre travail, c'est super. (…) je me pose ce soir, on en discuter avec [F] et on revient vers vous. Mille mercis pour votre travail et vos réflexions sur le sujet ! »
Dans un message du 2 novembre 2023 (15h03), Monsieur [D] écrit ensuite notamment : « pour moi jsuis OK avec le plan que vous nous proposez pour [Localité 4]. » Dans un message du même jour à 15h26, Monsieur [B] regrettait le délai pris pour obtenir une réponse, ce à quoi Monsieur [D] répondait : « oui je comprends votre ressenti, et les mauvais signaux que j'ai pu vous envoyer ces derniers temps. Veuillez m'excuser ! De mon côté tout est clair, je vous fais entièrement confiance pour la suite, je suis d'accord avec le fonctionnement que vous proposez pour ce projet, je souhaite sincèrement qu'il puisse suivre son chemin et OK pour y prendre part, selon ce que vous attendez de moi (en terme d'investissement). »
Le 3 novembre 2023 (19h43), Madame [D] indiquait dans un message faire « le virement de 569 € pour commencer à rembourser le crédit sur le mois de novembre. » en précisant que ce montant correspondant à « l'estimé » qui est le terme également employé par Madame [M] dans sa présentation du plan de remboursement le 23 octobre 2023.
Par la suite, Madame [M] va adresser chaque mois par mail à Monsieur [D] (mails des 22 décembre 2023, 30 janvier 2024, 29 février 2024) le récapitulatif des investissements et des revenus. Là encore ces messages n'ont appelé aucune réaction de la part des époux [D]. Ces récapitulatifs semblent correspondre au plan de remboursement proposé le 23 octobre 2023 et sur lequel les parties se sont accordées.
Dans un message Whatsapp du 14 février 2024 (9h31), Madame [M] a indiqué : « nous t'informons donc que nous souhaitons nous désengager du projet et récupérer nos investissements. »
Le 15 février, Madame [D] indiquait les solutions envisagées pour rembourser les consorts [M] [B] en précisant : « la première option ne nous permettra pas de vous rembourser ou de payer le crédit du remboursement. (…) on va tenter d'obtenir un prêt (ce n'est pas gagné) et si possible voir à quelle hauteur afin de pouvoir effectuer le remboursement. Et driver cela avec la comptable pour que ce soit carré, des deux côtés et que tout le monde s'apaise. »
A l'occasion de plusieurs échanges entre Madame [M] et Monsieur [D] dans la nuit du 15 au 16 février 2024, ce dernier indiquait notamment « le montant que l'on doit vous rembourser qui est énorme pour nous qui avons toujours été à l'équilibre financièrement. On va trouver des solutions mais ça nous met dans une situation très inconfortable et difficile financièrement. »
Suit un échange sur les montants à rembourser répartis en trois catégories (comme prévu dans le mail du 19 septembre 2023) : loyers, travaux et décoration/meubles. Monsieur [D] indique notamment : « pour les loyers jsuis d'accord c'est le même montant. » Il sollicitait ensuite des explications sur les deux autres postes de dépense, que Madame [M] lui apportait.
Dans un message du 25 février 2024, Madame [D] propose un plan de remboursement et les parties ont convenu de se retrouver pour en discuter. Ce plan de remboursement, produit par les consorts [M] [B] a pour objectif : « remboursement de notre dette vis-à-vis de vous à la vente de la maison. » Madame [D] propose de régler des mensualités de février à juillet 2024, de leur revendre des meubles, puis de régler le solde de la créance à la vente de la maison prévue fin juillet 2024.
Les 3 et 5 avril 2024, Madame [M] et Monsieur [B] ont relancé les époux [D] en leur demandant : « quel montant êtes vous en mesure de nous rembourser ce mois-ci ? Cela serait bien que l'on s'organise pour la reconnaissance de dette également... avez vous un timing pour la mise en vente de la maison ? ». Madame [D] a quitté le groupe de discussion Whatsapp après ces messages.
Dans un mail du 17 avril 2024, Madame [M] indiquait « pour faire suite à la reprise des meubles effectuées hier et l'inventaire complet que vous trouverez dans l'onglet Rachat nous vous avons repris l'équivalent de 22.039 €. (…) la somme de nos avances pour le projet était de 43.973 € (…) vous nous avez remboursé 2.079 €. Si on considère le rachat de meuble de 22.039 €, il restera 19.855 € à nous régler à la vente de votre maison. Nous vous proposons de signer une reconnaissance de dettes de 9.927 € chacun.»
Dans un mail du 30 avril 2024, Madame [D] a confirmé la vente en cours de la maison [Localité 4], avec signature de l'acte authentique fin août 2024 ce qui permettait d'envisager de solder sa dette à la rentrée. Elle a donné son accord pour la signature d'une reconnaissance de dette et indiquait faire un paiement à hauteur de 400 €.
En revanche, malgré les relances par mails des 22 avril, 30 avril et 3 mai, Monsieur [D] n'a pas apporté de réponse à la proposition de signature d'une reconnaissance de dette.
Les messages Whatsapp et les mails échangés entre les parties constituent un commencement de preuve par écrit. Ils caractérisent l'accord des parties pour une collaboration pour la valorisation de la maison [Localité 4], au terme de laquelle les consorts [M] [B] ont investi dans des travaux de rénovation et décoration. Le paiement d'un loyer a également été convenu entre les parties. Cet investissement devait être remboursé par les époux [D] dès la perception des revenus tirés de la location.
Les récapitulatifs adressés chaque mois par Madame [M] à Monsieur [D] qui n'ont donné lieu à aucune observation en retour, les échanges et explications sur les factures et travaux donnés par message les 15 et 16 février 2024, les factures produites par les demandeurs, établissent la réalité de la dette des époux [D] à l'égard des consorts [M] [B]. Le montant de la dette, fixé à 43.973 €, n'a d'ailleurs pas été discuté par les époux [D] dans les échanges de mails à compter du 17 avril 2024. C'est leur seule carence qui a empêché la régularisation d'une reconnaissance de dette pourtant promise.
Le commencement de preuve par écrit est corroboré par les règlements opérés par les époux [D] en faveur des consorts [M] [B], pour un montant total de 2.079 €.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité du prêt d'un montant total 49.973 € et l'obligation des époux [D] de rembourser cette somme sont caractérisées.
Il n'est pas contesté que la somme de 2.079 € a déjà été remboursée par les époux [D] qui n'apportent pas la preuve de règlements supplémentaires.
Il résulte des termes du mail de Madame [M] du 17 avril 2024, qu'elle a effectivement récupéré les meubles meublant la maison [Localité 4], dont la valeur est estimée à 22.039 € et que cette somme vient en déduction de la dette des époux [D].
En conséquence, le solde du prêt restant à rembourser par Monsieur et Madame [D] s'élève à la somme totale de 19.855 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame [D] au remboursement de cette somme à Monsieur [B] et Madame [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l'absence de demande contraire.
L'article 1343-2 du Code civil permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande de capitalisation, dans les conditions précisées au dispositif. Les époux [D] seront en revanche déboutés de leur demande d'imputation des paiement en priorité sur les intérêts.
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, pas sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, les consorts [M] [B] justifient que la résistance des époux [D], dépourvue de tout moyen sérieux et abusive, leur a causé un préjudice résultant de difficultés de trésoreries. Les époux [D] seront dès lors condamnés à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [D] ne justifient pas de l'intention de nuire des consorts [M] [B] et seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] et Madame [M] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur et Madame [D] doivent être condamnés à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [D] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [Q] épouse [D] à payer à Madame [S] [M] et Monsieur [I] [B] la somme de 19.855 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour cette somme en principal de 19.855 € pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [Q] épouse [D] à payer à Madame [S] [M] et Monsieur [I] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [Q] épouse [D] à payer à Madame [S] [M] et Monsieur [I] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [Q] épouse [D] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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