T. com. 6303, 11 sept. 2025, n° 2025003524
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA LYO NNAISEDE BANQ UE / M. [E] [P]
ROLEGENERAL : N°2025 003524
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Evelyne BELLUN suppléant Maître Anne-Sophie BRUSTEL, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [E] [P], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 juin 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [P] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 avril 2025, pour entendre :
Vu les dispositions de l'article 1103, 1104 et 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la LYONNAISE DE BANQUE en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] [P] à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50 400 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'à complet règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [E] [P] à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire appelée à l'audience du 3 avril 2025 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Par conclusions aux fins d'homologation du protocole de transaction, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°244
Vu les dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Homologuer le protocole de transaction signé par Monsieur [P] le 2 avril 2025 et par la LYONNAISE DE BANQUE le 15 avril 2025 et lui donner force exécutoire ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
Monsieur [E] [P], bien que régulièrement assigné à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis avisé de la date de renvoi par lettre simple, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu'il résulte du protocole de transaction versé aux débats qu'un accord est intervenu par acte sous seing privé signé en date des 2 et 15 avril 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE demande l'homologation dudit protocole ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ; Attendu que conformément aux termes de l'article 3 dudit protocole, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Homologue le protocole de transaction régularisé entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [E] [P] par acte sous seing privé en date des 2 et 15 avril 2025 en l'intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Dit que, conformément aux termes de l'article 3 dudit protocole, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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