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TJ 82121, 6 nov. 2025, RG 25/00202


Vérifier : TJ 82121, 6 nov. 2025, RG 25/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/00202
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b889dacdc6046d47e80707

Texte de la décision

9,903 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELUO - 82C
AFFAIRE : [T] [B] [X], [J] [Z] épouse [B] [X] C/ Société AS BTP, Société CAMCA ASSURANCE

Copies le novembre 2025 à :
Me Laurent DEPUY
Me Robin SENIE-DELON
Me Christophe NEROT
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier, lors des débats
Madame COUTAL, Greffier, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [B] [X]
né le 02 Septembre 1978 à LAVAUR (81500)
demeurant 3270 Route du Fau - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [Z] épouse [B] [X]
née le 26 Mars 1979 à ALBI (81000)
demeurant 3270 Route du Fau - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Société AS BTP
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 922 207 014
dont le siège social est sis 1614 Chemin de Boutines - 82370 CAMPSAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Robin SENIE-DELON de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société CAMCA ASSURANCE
entreprise d’assurance de droit luxembourgeois agréée et soumise au contrôle du Commissariat aux Assurances
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B58.149
dont le siège social est sis 9 Allée Scheffer - L-2520 LUXEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 16 octobre 2025
Délibéré au 30 octobre 2025 prorogé au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits du 08 juillet 2025, M. [T] [B] [X] et Mme [J] [Z] épouse [B] [X] ont fait assigner la société AS BTP et la société Camca Assurance devant le juge des référés.

A l’audience du 16 octobre 2025, les époux [B] [X] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir qu'ils ont confié des travaux de rénovation de toiture et d'étanchéité à la société AS BTP assurée par la société Camca et que les travaux présentent des désordres.

La société AS BTP demande au juge des référés de débouter les époux [B] [X] de l'ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs plus expresses réserves et protestations d'usage. À titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 9168,18 € à titre de provision outre celle de 2000 € de dommages et intérêts. À l'appui de ses prétentions, elle soutient que la mesure d'expertise est inutile au regard de l'expertise amiable déjà diligentée et, à l'issue de laquelle, aucune démarche n'été entreprise par les maîtres de l'ouvrage. Elle indique, par ailleurs, que le marché n'a pas été entièrement réglé et que sa créance du solde de celui-ci n'est pas sérieusement contestable. Elle estime enfin que le refus de payer le solde de la facture, lui crée un préjudice dont elle sollicite la réparation.

La société Camca Assurance s’en remet sous réserve de toutes protestations.

La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et prorogée au 6 novembre 2025.

MOTIFS :

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'une expertise amiable, même contradictoire, n'exclut pas le recours à une expertise judiciaire dès lors que le procès est possible. Les époux [B] [X] justifient donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.

2. Sur les demandes de provision

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

- Sur le solde du marché

Le rapport d'expertise amiable fait état de non-façons dont la reprise est évaluée à 5 435,52 €.

Au regard de ces éléments la créance de la société AS BTP n'a pas le caractère justifiant l'allocation d'une provision.

- Sur les dommages et intérêts

Le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les responsabilités et l'évaluation des préjudices. Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.

3. Sur les demandes d'accessoires

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [T] [B] [X] et Mme [J] [Z] épouse [B] [X], comme l’avance des frais d’expertise.

L'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

M. [E] [A]
2050 chemin de Rossignol
82000 MONTAUBAN
Tél : 0954170026 Fax : 0959170026
Port. : 0660496429 Mèl : phl.expert@gmail.com

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux 3270 route du Fau, 82000 MONTAUBAN ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance des éléments contractuels et des engagements des parties ;
- Dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation et tout document de renvoi existent et les décrire ;
- En indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement ;
- Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée ;
- Dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties ;

- Déterminer les éventuels préjudices subis par les requérants du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires ;
- Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note indiquant notamment les travaux confortatifs urgents à réaliser et un calendrier prévisionnel des opérations ;

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [T] [B] [X] et Mme [J] [Z] épouse [B] [X] qui devront consigner la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

REJETONS les demandes de provision,

CONDAMNONS M. [T] [B] [X] et Mme [J] [Z] épouse [B] [X] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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