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TJ 82121, 6 nov. 2025, RG 25/00236


Vérifier : TJ 82121, 6 nov. 2025, RG 25/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/00236
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b889dfcdc6046d47e80781

Texte de la décision

4,363 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00236 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EMJQ - 82C
Copies le novembre 2025 à :
Me Jéremie GLORIES
Me Nicolas ANTONESCOUX
Expert
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [M] [O] C/ S.E.L.A.R.L. MJ [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL FDM DIFFUSION, Société SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SARL FDM DIFFUSION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier, lors des débats
Madame COUTAL, Greffier, lors de la mise à disposition
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O]
né le 21 Juin 1937 à CARTHAGE (Tunisie)
demeurant 2348 Route de Molières - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. MJ [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL FDM DIFFUSION
dont le siège social est sis 13 Rue de l’Hôtel de Ville - 82000 MONTAUBAN

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Société SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SARL FDM DIFFUSION
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 16 Octobre 2025
Délibéré au 30 octobre 2025 prorogé au 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une expertise a été ordonnée au contradictoire de M. [M] [O] et de la société FDM Diffusion par décision du 24 octobre 2024 relatives aux dysfonctionnements affectant l'installation d'un insert. Les opérations d'expertise ont été confiées à M. [C] [F].

Par exploit du 19 août 2025, M. [M] [O] a assigné la société MJ [T] & Associés, prise en la personne de Maître [J] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la société FDM Diffusion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.

Puis par exploit du 30 septembre 2025, il a assigné la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) es qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société FDM Diffusion.

A l’audience du 16 octobre 2025, M. [M] [O] demande l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.

Bien que régulièrement assignée, la société MJ [T] & Associés, n’a pas constitué avocat.

La société SMABTP formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage.

La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressor et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance en date du 24 octobre 2024 à la société MJ [T] & Associés, prise en la personne de Maître [J] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la société FDM Diffusion et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) es qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société FDM Diffusion et disons que l’ensemble de ces opérations leurs seront communes et opposables,

CONDAMNONS M. [M] [O] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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