Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6303, 19 mai 2025, n° 2025003928


Vérifier : T. com. 6303, 19 mai 2025, n° 2025003928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
2025003928
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b88b33cdc6046d47e8213f

Texte de la décision

4,981 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

Redressement Judiciaire : LES DELICES RAPIDES (SAS) RG 2025 003928

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15/05/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Monsieur François CERDENO, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier.
* EN AYANT DELIBERE-

Par acte en date du 01/04/2025, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner la société LES DELICES RAPIDES (SAS), ayant pour avicité : fabrication et vente au comptoir de plats, sandwichs, pizzas, tacos et boissons à consommer sur place ou à emporter sans vente d'alcool, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 949 983 308 à l'audience du 15/05/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.

Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE a comparu, représentée par Maître François FUZET, la société LES DELICES RAPIDES (SAS) faisant défaut.

Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société LES DELICES RAPIDES (SAS) est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 25 499 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.

Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance, et ce malgré 4 mises en demeure, 2 contraintes et une taxation d'office mise en place de mars 2024 à janvier 2025.

Attendu que Madame le Procureur conclut dans son avis écrit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société LES DELICES RAPIDES (SAS) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS -____

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis écrit,

Prononce à l'encontre de la société LES DELICES RAPIDES (SAS), ayant pour activité : fabrication et vente au comptoir de plats, sandwichs, pizzas, tacos et boissons à consommer sur place ou à emporter sans vente d'alcool, [Adresse 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 01/08/2024 la date de cessation des paiements,

Nomme Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire,

Nomme la SELARL [V], représentée par Maître [N] [V] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire Maître [K] [X] - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation,

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 juillet 2025 à 09h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société LES DELICES RAPIDES (SAS).

Dit que lors de cette audience du 10 juillet 2025, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 60,22 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire au près du mandataire judiciaire désigné,

Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.