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TJ 82121, 20 nov. 2025, RG 25/00281


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Date
20/11/2025
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b88c08cdc6046d47e84aa1

Texte de la décision

3,824 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENOB - 56C
AFFAIRE : Société DE PINEDE C/ Société SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE TARN ET GARONN E

Copies le 20 novembre 2025 à :
Me Laurent MASCARAS
Me Laurent DEPUY
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société DE PINEDE
immatriculée au RCS de MONTUBAN sous le n° 403 413 065
dont le siège social est sis Lieudit Pinède - 82600 VERDUN-SUR-GARONNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE TARN ET GARONNE
n° SIRET 258 200 575 000 45
dont le siège social est sis 78 Avenue de l’Europe - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 30 Octobre 2025
Délibéré au 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du 13 février 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société De Pinède et de la société Enedis.

Par exploit du 14 octobre 2025, la société De Pinède a assigné la société Syndicat Départemental d'Energie de Tarn-et-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations confiées à M. [U] [Z] par ordonnance du 13 février 2025 et qu'elle soit condamnée au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la société Syndicat Départemental d'Energie de Tarn-et-Garonne n'entend pas s'opposer à l'extension à son égard de l'expertise sollicitée par la requérante, sous toutes réserves de droit. Elle s'oppose toutefois aux demandes dirigées contre elle au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur. L'équité ne justifie pas à ce stade de la procédure une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [U] [Z] par ordonnance en date du 13 février 2025 à la société Syndicat Départemental d'Energie de Tarn-et-Garonne et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS la société De Pinède aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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