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TJ 82121, 11 déc. 2025, RG 25/00277


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b88e20cdc6046d47e88222

Texte de la décision

4,007 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENLO - 56C
AFFAIRE : [I] [N] C/ Société [G] [L] [J] es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale de la société SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES prise en sa succursale [G] FRANCE

Copies le 11 décembre 2025 à :
Me Jéremie GLORIES
Me Frédérique TURELLA BAYOL
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [N]
né le 16 Août 1982 à MONTPELLIER (34000)
demeurant 1577 Chemin de Paulet - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société [G] [L] [J] es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale de la société SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES
société commerciale étrangère immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 81906254800014
prise en sa succursale en [G] FRANCE
sise 12 bis Rue de la Victoire - 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS–SEMIDEI–HABART MELKI– BARDON–SEGOND–DESMURE–BOYVINEAU, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience publique du 20 Novembre 2025
Délibéré au 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de Montauban du 3 avril 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de M. [I] [N] et de la société Solairgie.

M. [Z] [D] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit du 1er octobre 2025, M. [I] [N] a assigné la société [G] [L] [J] devant le juge des référés.

A l’audience du 20 novembre 2025, M. [I] [N] demande l’extension des opérations d’expertise à la société [G] [L] [J]. Il fait valoir que la société Solairgie était assurée auprès de la société [G] [L] [J] et que les garanties de cette société sont susceptibles d'être mobilisées.

La société [G] [L] [J] conclut au rejet de la demande et émet à titre subsidiaire les protestations et réserves d'usage. Elle fait valoir qu'en l'absence de réception sa garantie décennale n'est pas mobilisable et qu'en toutes hypothèses les désordres ne saurait relever de cette garantie.

La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le contrat produit indique que la société Solairgie a souscrit auprès de la société [G] [L] [J] plusieurs garanties. La question de leur mobilisation est une question de fond. En l'état M. [I] [N] justifie d'un motif légitime de la voir appelée aux opérations d'expertise.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [D] par ordonnance en date du 3 avril 2025 et ordonnance de changement d’expert du 21 juillet 2025 à la société [G] [L] [J] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS M. [I] [N] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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