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TJ 82121, 29 janv. 2026, RG 25/00362


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b891a7cdc6046d47e8ce18

Texte de la décision

4,056 caractères

ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00362 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN57 - 62B
AFFAIRE : [D] [Q] C/ [C] [T], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AXA FRANCE IARD

Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Aziz HEDABOU
Me Olivier MASSOL
Me Jean-Lou LEVI
Mme [D] [Q] (LRAR)
Mme [C] [T] (LRAR)
Société MMA IARD (LRAR)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (LRAR)
Société AXA FRANCE IARD (LRAR)
Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Q]
née le 16 Janvier 1952 à SÈTE (34)
demeurant 320 Chemin de Saint-Hippolyte - 82130 VILLEMADE

représentée par Maître Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSES

Madame [C] [T]
demeurant 66 Chemin des Ormeaux - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits des 12 et 14 novembre 2025, Mme [D] [Q] a fait assigner Mme [C] [T] et les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert et la communication d’une attestation d’assurance.

A l’audience du 15 janvier 2026, Mme [D] [Q] s’en remet quant à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances qui sollicitent la transmission du dossier au tribunal judiciaire d’Albi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile au motif que Mme [D] [Q] est avocate inscrite au barreau de Montauban.

Mme [C] [T] s’en remet quant à la demande d’expertise.

La société AXA France IARD, régulièrement assigné n’a pas constitué.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

MOTIFS :

L'article 47 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Mme [D] [Q] étant avocate inscrite au barreau de Montauban, il convient de faire droit à la demande des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

REVOYONS le dossier au juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi,

DISONS que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai.

Le Greffier Le Président

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