TJ 82121, 12 févr. 2026, RG 25/00300
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00300 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENVT - 30B
AFFAIRE : COMMUNE [F] MONTAUBAN C/ Société [J] [F] [A] Société [U] & ASSOCIES en la personne de Me [H] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [F] [A]
Copies le 12 février 2026 à :
Me Jean COURRECH
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] MONTAUBAN
ORDONNANCE [F] REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE [F] MONTAUBAN
dont le siège social est sis Hôtel de Ville - 9 Rue de l’Hôtel de Ville - 82000 MONTAUBAN
représentée par son maire en exercice Madame [Y] [W] y domiciliée es qualités
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société [J] [F] [A]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 883 897 530
dont le siège social est sis 20 Place Lalaque - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société [U] & ASSOCIES en la personne de Me [H] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [F] [A]
dont le siège social est sis 16 Rue Mary Lafon - 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 22 Janvier 2026
Délibéré au 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 27 octobre 2025, la commune de Montauban a fait assigner la société [J] [F] [A] devant le juge des référés. Puis elle a appelé à la procédure la société [U] et associés, es qualités de liquidateur, par exploit du 25 novembre 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, la commune de Montauban demande qu’il soit pris acte du départ le 18 décembre 2025 de la société [J] [F] [A] des locaux qu’elle avait mis à sa disposition par convention d’occupation précaire et qui n’avaient pas été libérés avant l’introduction de la procédure et de condamner la société [J] [F] [A] aux dépens et au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [U] et associé n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la commune de Montauban ne formule plus de demande et ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à l’instance. Il n’y a donc pas lieu à référé. La commune de Montauban supportera les dépens qu’elle a exposés. L’équité ne justifie pas d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référés,
DISONS que la commune de Montauban gardera la charge de ses dépens,
REJETONS la demande d’indemnisation des frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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