T. com. 6303, 11 sept. 2025, n° 2025005027
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Texte de la décision
N°246 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / SAS AUTO PLUS
ROLEGENERAL : N° 2025 005027
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative à conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS AUTO PLUS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS AUTO PLUS, créée en octobre 2021 et ayant pour président Monsieur [P] [E], exerce une activité de négoce de véhicules.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à la société AUTO PLUS deux prêts avec garantie de l'État (« PGE ») :
* PGE N°05962181 d'un montant en capital initial de 60 000 € signé électroniquement par son président le 25 mars 2021.
* PGE N°06021628 d'un montant en capital initial de 60 000 € signé électroniquement par son président le 14 juin 2022.
La SAS AUTO PLUS a ouvert un compte courant ordinaire N° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, aux termes d'une convention signée électroniquement en date du 11 mai 2023.
Le 15 décembre 2024, une première échéance d'un montant de 1 292,97 € n'a pu être honorée sur le prêt n°06021628, puis une seconde le 26 décembre 2024 d'un montant de 1 316,87 € sur le prêt n°05962181, faute de provision suffisante sur le compte de la SAS AUTO PLUS.
En date du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a adressé une mise en demeure à la Société AUTO PLUS de lui régler les échéances impayées sous 30 jours et a dénoncé l'autorisation de découvert précédemment accordée à hauteur de 6 900,00 € à défaut de régularisation dans le délai de 60 jours. Le pli a été avisé par les services postaux mais est resté non réclamé.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
En l'absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a adressé une mise en demeure par LRAR le 25 mars 2025 à la Société AUTO PLUS l'informant de la déchéance du terme des deux PGE et de sa mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 110 784,17 €.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SAS AUTO PLUS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l'article 1104 du Code civil,
Condamner la société AUTO PLUS, prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 19 559,02 € au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* Au titre du PGE N° 05962181 la somme globale de 36 135,24 € se décomposant comme suit :
* La somme 35 497,79 € au titre du principal (échéances impayées et CRD), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 26 février 2025, jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts en application des règles de l'anatocisme ;
* La somme de 521 € au titre de la commission de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* La somme de 111,45 € au titre des intérêts arrêtés en date du 25 mars 2025 ;
* Au titre du PGE N° 06021628 la somme globale de 55 077,98 € se décomposant comme suit :
* La somme 54 177,11 € au titre du principal (échéances impayées et CRD), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 26 février 2025, jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts en application des règles de l'anatocisme ;
* La somme de 822,12 € au titre de la commission de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* La somme de 78,75 € au titre des intérêts arrêtés en date du 25 mars 2025 ;
Condamner la société AUTO PLUS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Que la SAS AUTO PLUS a contracté auprès d'elle deux prêts avec garantie de l'État de 60 000,00 € chacun respectivement les 25 mars 2021 et 14 juin 2022 ;
Que la SAS AUTO PLUS a ouvert auprès d'elle un compte courant ordinaire le 11 mai 2023 ;
Qu'au mois de décembre 2024, deux premières échéances n'ont pu être honorées faute de provision sur le compte courant de la SAS AUTO PLUS ;
Qu'elle a adressé une mise en demeure la Société AUTO PLUS en date du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler les échéances impayées ;
Qu'elle dénonçait dans le même courrier l'autorisation de découvert précédemment accordée à hauteur de 6 900,00 € à défaut de régularisation dans un délai de 60 jours ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu'en l'absence de régularisation, elle a adressé le 25 mars 2025 un nouveau courrier accusé de réception à la Société AUTO PLUS l'informant de la déchéance du terme des deux prêts et de sa mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 110 784,17 €;
Qu'en vertu de l'article 1104 du Code civil et au vu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande.
La SAS AUTO PLUS, bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit au débat :
* Les 2 PGE souscrits en dates des 25 mars 2021 et 14 juin 2022,
* Les demandes d'exercice de l'option d'amortissement des prêts,
* Les tableaux d'amortissements,
* La convention d'ouverture de compte courant,
* La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SAS AUTO PLUS le 13 janvier 2025,
* La lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la SAS AUTO PLUS le 25 mars 2025,
* Les décomptes et les relevés de comptes attestant des montants réclamés ;
Attendu que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Qu'il conviendra donc de condamner la SAS AUTO PLUS à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 19 559,02 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure ;
* Au titre du PGE N° 05962181 :
* La somme 35 497,79 € en principal (échéances impayées et capital restant dû), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 25 mars 2025 date de la mise en demeure qui seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
* La somme de 521 € au titre de la commission de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 date de la mise en demeure,
* La somme de 110,45 € (et non 111,45 € tel que sollicité par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES) au titre des intérêts arrêtés en date du 25 mars 2025, date de la mise en demeure ;
* Au titre du PGE N° 06021628 :
* La somme 54 177,11 € en principal (échéances impayées et capital restant dû), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 25 mars 2025 date de la mise en demeure, qui seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
* La somme de 822,12 € au titre de la commission de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 date de la mise en demeure ;
* La somme de 78,75 € au titre des intérêts arrêtés en date du 25 mars 2025 date de la mise en demeure ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS AUTO PLUS à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS AUTO PLUS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES régulière, recevable et bien fondée.
Condamne la SAS AUTO PLUS à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 19 559,02 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
* Au titre du PGE N° 05962181 :
* La somme 35 497,79 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 25 mars 2025 qui seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
* La somme de 521 € au titre de la commission de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
* La somme de 110,45 € au titre des intérêts arrêtés en date du 25 mars 2025,
* Au titre du PGE N° 06021628 :
* La somme 54 177,11 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 25 mars 2025, qui seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
* La somme de 822,12 € au titre de la commission de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
* La somme de 78,75 € au titre des intérêts arrêtés en date du 25 mars 2025,
Condamne la SAS AUTO PLUS à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS AUTO PLUS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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