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T. com. 6303, 18 sept. 2025, n° 2025005433


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Date
18/09/2025
Numéro
2025005433
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b89a40cdc6046d47e97b1e

Texte de la décision

3,830 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

Renouvellement période d'observation : HUMAN BOOSTER (SARL) RG 2025 005433 PC 41225125

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 11 septembre 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.

EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 20/03/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HUMAN BOOSTER (SARL) - [Adresse 1], ayant une activité de conseil en matière de ressources humaines, du management, de la communication, des métiers de l'informatique et des systèmes d'information, conseil en matière de formation.

Ce même jugement a désigné Monsieur [B] [P] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [Y] représentée par Maître [G] [Y] comme mandataire judiciaire,

Par jugements successifs la société HUMAN BOOSTER (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

A l'issue de la poursuite d'activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société HUMAN BOOSTER (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 11 septembre 2025.

Monsieur [U] [V] assisté de Maître [F] [E], de Monsieur [C] [T], expert comptable, et de Monsieur [L] [Z] et Madame [I] [X], salariés, ainsi que la SELARL MJ [Y] représentée par Maître [G] [Y], ont comparu.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société HUMAN BOOSTER (SARL) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.

Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.

Attendu que la société HUMAN BOOSTER (SARL) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s'opposent à une telle autorisation.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société HUMAN BOOSTER (SARL) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Renouvelle la période d'observation de la société HUMAN BOOSTER (SARL) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 20 mars 2026 avec convocation à l'audience du 12 mars 2026 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,

Dit que l'indication de la date de l'audience du 12 mars 2026 à 9h00 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.