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T. com. 6303, 9 sept. 2025, n° 2025005492


Vérifier : T. com. 6303, 9 sept. 2025, n° 2025005492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025005492
Lieu / cour
6303
Chambre
REFERES
Id
69b89e73cdc6046d47e9c6d9

Texte de la décision

7,994 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : [J] [D] / [Q][A]

RO LEGENERAL : N° 2025 005492

ORDONNANCE DE REFERE

DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : Monsieur [D] [J], domicilié au [Adresse 1],

Demandeur comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : Monsieur [A] [Q], domicilié [Adresse 2],

Défendeur comparant par Maître Thibault AGIER suppléant la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.

Faits et Procédure :

Monsieur [D] [J] était associé et salarié au sein de la SAS CUISINE [Q], laquelle comptait également parmi ses associés Monsieur [A] [Q].

Après diverses dissensions, Monsieur [A] [Q] et Monsieur [D] [J] sont entrés en pourparlers en vue de parvenir au rachat, par Monsieur [A] [Q], des titres de Monsieur [D] [J] qu'il détenait dans la SAS CUISINE [Q].

Parallèlement à ces discussions sur le rachat des titres, a été négociée la fin du contrat de travail de Monsieur [D] [J], lequel a signé une rupture conventionnelle donnant lieu au paiement de diverses indemnités dont le montant global était pris en compte dans le cadre des négociations.

Finalement, Monsieur [A] [Q] n'a pas donné suite à la proposition de rachat.

C'est dans ces conditions que le Conseil de Monsieur [D] [J] lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 février 2025, lui faisant part des conséquences d'une rupture des pourparlers, et sollicitant le paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de cession perdu.

Monsieur [A] [Q] par la voie de son Conseil a adressé une réponse, le 18 mars 2025 au nom et pour le compte de la société CUISINE [Q], indiquant que cette dernière était placée en redressement judiciaire et qu'en conséquence aucun acte de vente ne pouvait intervenir.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er avril 2025 le Conseil de Monsieur [D] [J] a indiqué vouloir mettre en œuvre l'article 38 des statuts, s'agissant de la clause de médiation préalable et a proposé trois noms de médiateurs inscrits auprès de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation.

C'est ainsi que le délai de huit jours - prévu aux statuts pour que le médiateur soit désigné d'un commun accord entre les associés - ayant expiré, Monsieur [D] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, fait assigner Monsieur [A] [Q] à comparaître devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l'audience des référés du 10 juin 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu l'article 38 des statuts de la SAS CUISINE [Q],

Désigner tel médiateur qu'il plaira inscrit auprès d'un centre de médiation aux fins de réunir les associés en vue de rechercher un accord ;

Dire que la mission du médiateur, conformément aux statuts, ne pourra excéder deux mois, sauf meilleur accord des parties ;

Réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 22 juillet 2025 prorogé au 9 septembre 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, Monsieur [D] [J] rappelle les termes de l'article 38 des statuts de la SAS CUISINE [Q] intitulé - Clause de médiation - Contestations selon lequel si les associés n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur, la partie la plus diligente saisira Monsieur le Président du Tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant en référé, qui nommera le médiateur ;

Que faute d'accord entre les associés sur la désignation d'un médiateur, il demande à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de bien vouloir désigner un médiateur qui pourra être l'un de ceux désignés dans son courrier recommandé du 1 er avril 2025, ou tout autre de son choix.

En défense, Monsieur [A] [Q] soutient à l'audience qu'il est d'accord pour la désignation, par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'un médiateur, et indique qu'il ne s'oppose pas à la nomination d'un des trois noms proposés par Monsieur [J] dans son courrier du 1 er avril 2025.

Sur ce,

Attendu que le litige opposant Monsieur [D] [J] et Monsieur [A] [Q] trouve sa source dans la proposition par ce dernier d'acquérir les parts de Monsieur [D] [J] qu'il détenait dans la SAS CUISINE [Q] pour un prix de 100 000 € dont il était prévu de le minorer des sommes perçues par Monsieur [D] [J] dans le cadre de la rupture conventionnelle, proposition non aboutie ;

Attendu que l'article 38 « Clause de médiation – Contestations » des statuts de la SAS CUISINE [Q] versés aux débats stipule en cas de litige que « (…) Si au terme d'un délai de huit (8) jours ouvrables suivant l'envoi de la lettre susvisée, les associés n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur, la partie la plus diligente saisira Monsieur le Président du Tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant en référé, qui nommera le médiateur en référence au critère de professionnalisme et à son appartenance à un centre de médiation définis ci-dessus.

Dès la consignation de ses honoraires, le médiateur réunira les associés en vue de rechercher un accord.

La mission du médiateur ne pourra être excéder deux (2) mois suivant la consignation de ses honoraires (…) »;

Attendu qu'à l'audience les parties se sont accordées sur une demande de médiation pour les aider dans la recherche d'une solution au présent litige qui les oppose ;

Qu'il y aura donc lieu d'y faire droit, en application des dispositions des articles 1534 et suivants du Code de procédure civile et, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ciaprès ;

Attendu qu'en l'état de la procédure, il conviendra de réserver les dépens.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours, Vu l'article 38 des statuts de la SAS CUISINE [Q],

Vu les articles 1534 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'accord des parties sur la mise en œuvre d'une mesure de médiation,

Ordonnons une médiation,

Désignons en qualité de médiateur :

Monsieur [N] [S]

Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - CNPM [Adresse 3] [Localité 1]

Avec pour mission de : Procéder par voie de médiation à la confrontation des points de vue respectifs des parties et à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable du litige,

Disons qu'à cette fin le médiateur prendra connaissance du dossier, convoquera et entendra les parties et leurs Conseils,

Fixons la durée initiale de la médiation à 2 mois - sauf meilleur accord des parties - sans pouvoir excéder cinq mois, conformément aux dispositions de l'article 1534-4 al.1 du Code de procédure civile – qui courra, à compter du jour du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être intégralement et directement versée entre les mains de ce dernier conformément aux dispositions des articles 1534 et suivants du Code de procédure civile et dont la charge est répartie comme suit : pour moitié par chacune des parties et ce, avant le 9 octobre 2025 à peine de caducité de la présente décision,

Disons que la présente affaire sera rappelée à l'audience des référés du Mardi 18 novembre 2025 à 15h00,

Réservons moyens et dépens,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition du greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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