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TJ 75056, 16 mars 2026, RG 25/02784


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02784
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69b89f0bcdc6046d47e9d246

Texte de la décision

3,748 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
Aux parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74CO

N° MINUTE : 2026/2

JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,

DÉFENDERESSE
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée à l’audience par Me BOUTES Sébastien, avocat au barreau de Paris, Toque P0311,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026

JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74CO

Vu la requête reçue le 7 mai 2005 aux termes de laquelle Monsieur [H] [W] a fait convoquer Madame [O] [A] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € respectivement en principal et à titre de dommages et intérêts.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Vu le jugement avant-dire droit du 13 novembre 2025 ordonnant une mission de conciliation.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [H] [W] fait grief à Madame [O] [A], sa voisine, de lui imposer des nuisances sonores depuis un an, ce de manière régulière, diurnes et nocturnes. Il a ajouté avoir tenté, en vain, par tous moyens de remédier à cette situation, tant à l'amiable, par dialogue resté infructueux ; que par ailleurs ses démarches auprès de la propriétaire et du syndic d'immeuble sont demeurées sans effet ; qu'il a déposé une main courante auprès du commissariat de police.

Madame [O] [A] a formellement contesté les allégations de Monsieur [H] [W] en faisant valoir qu'elle réside dans les quatre ans dans l'immeuble sans avoir eu de problème avec le voisinage; que la seule arrivée de ce dernier a créé difficulté, celui-ci ayant multiplié les comportements intimidants et harcelants à son encontre ; qu'il a méconnu le respect de l'intimité du domicile.

Elle a expressément fait valoir son droit à jouir de son logement et à pratiquer des activités artistiques à des horaires normaux ; que pour sa sécurité et tranquillité, elle a déposé une main courante auprès des autorités.

Force est de constater que chacune des parties a versé aux débats des attestations corroborant ses propres allégations ; que Monsieur [H] [W] n'a produit aucune pièce probante au soutien de ses demandes qui n'aurait souffert contestation tel qu'un procès-verbal émanant d'un commissaire de justice.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [W] de l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [H] [W].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, est parti en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Déboute Monsieur [H] [W] de l'intégralité de ses demandes.

Le condamne aux entiers dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 16 mars 2026

le greffier le Président

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