TJ 75056, 16 mars 2026, RG 25/05550
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05550 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7G
N° MINUTE : 2026/10
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. [U] STORES - M. [Z] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Aux termes d’une ordonnance rendue le 1er juillet 2025, il a été enjoint à Madame [J] [N] de payer à SA [U] STORES les sommes de 2081,40 € en principal et 150 € au titre des frais de contentieux.
Madame [J] [N] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05550 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7G
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles qu’elle souhaite voir homologuer par le tribunal.
MOTIFS.
1 - Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er juillet 2025 ayant été formées dans les conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 -Sur le fond.
Il y a lieu de juger que la transaction intervenue le 12 janvier 2026, a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er juillet 2025 laquelle est recevable et a mis à néant cette décision.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue le 12 janvier 2026 entre Madame [J] [N] et la SA [U] STORES.
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le greffier le Président
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