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TJ 75056, 16 mars 2026, RG 25/03098


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Date
16/03/2026
Numéro
25/03098
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69b8a2b4cdc6046d47ea0ec7

Texte de la décision

3,599 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
à :S.A.S. HANDLY [Q] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :16/03/2026
à :Madame [B] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAND

N° MINUTE : 2026/4

JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDERESSE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. HANDLY [Q] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAND

Par requête reçue le 30 mai 2025, Madame [B] [Y] a fait convoquer la SAS HANDLY représentée par Monsieur [Q] [S] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 118,80 € en principal.
- 800 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir sollicité les services de ce prestataire afin de constater une panne sur son four ; qu'un technicien s'est déplacé le 14 septembre 2024 à son domicile ; elle a réglé sur place la somme de 118,80 € ;qu' elle a reçu le devis relatif à cette intervention le lendemain ayant émis le soin d'acquérir elle-même les pièces nécessaires à la réparation du four, que le prestataire a refusé d'effectuer la réparation.

Les débats ont été réouverts à l'audience du 12 janvier 2026 à 14 heures pour production des conditions générales de vente CVG relatives au devis n° DV00590 15 septembre 2024.

Assignée en les formes légales , la SAS HANDLY n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de constater que les conditions générales de vente n'ont pas été produite aux débats mais qu'en toute hypothèse , la SAS HANDLY a méconnu ses obligations contractuelles en ne faisant pas signer à Madame [B] [Y] ,préalablement à toute intervention, un devis lequel est intervenu le lendemain de la prestation

En conséquence et en considération des éléments du dossier, il convient de condamner la SAS HANDLY à payer à Madame [B] [Y] la somme de 118,80 € en principal.

En l'absence de tout préjudice distinct, il y a lieu de débouter Madame [B] [Y] sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile et les entiers dépens seront supportés par la SAS HANDLY.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la SAS HANDLY à payer à Madame [B] [Y] la somme de 118,80 € en principal.

Déboute Madame [B] [Y] sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la SAS HANDLY aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 mars 2026

le greffier le Président

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