TJ 75056, 16 mars 2026, RG 25/03911
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
à :Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :16/03/2026
à :Monsieur [P] [Q]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03911 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQNU
N° MINUTE : 2026/5
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1735
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03911 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQNU
Vu la requête reçue le 17 juillet 2025 aux termes de laquelle Monsieur [P] [Q] a souhaité voir :
- Juger que le délai entre la date de déclaration d'appel et la date de l'audience devant la cour d'appel de Paris est anormal et équivaut à un déni de justice en ce qu' il le prive de la protection juridictionnelle qu'il revient à l'État français de lui assurer.
- Juger que le délai entre la date du pourvoi en cassation et la date de l'audience devant la Cour de cassation est anormal et équivaut à un déni de justice en ce qu' il le prive de la protection juridictionnelle qu'il revient à l'État français de lui assurer.
- Condamner l'État français, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer une somme de 4800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
-Condamner l'État français, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer la somme de
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les écritures en défense de l'Agent Judiciaire de l'État concluant au débouté de Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à payer à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [P] [Q] réitérant les termes de sa requête initiale.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres du litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
En l'espèce, il appert que le délai entre la déclaration d'appel et l'audience de la cour d'appel de Paris s'est élevé à deux ans et huit mois ; aucun motif lié à la complexité particulière du dossier, au comportement des parties ou à toute autre cause ne justifie le dépassement du délai raisonnable pour traiter la procédure en cause .
Il s'agit indubitablement de délais anormalement longs engageant ainsi la responsabilité de l'État caractérisant ainsi un déni de justice.
Pour ses causes, l'Agent Judiciaire de l'État doit être condamné à indemniser Monsieur [P] [Q] par l'octroi somme de 3800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice que celui-ci devra lui payer. Le surplus des demandes, de ce chef, devant être rejeté.
- Sur les demandes accessoires.
*Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et l'Agent Judiciaire de l'État condamné à payer à indemniser Monsieur [P] [Q] en lui versant une indemnité de procédure de l'ordre de 900 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 3800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, le 16 mars 2026.
La greffière, Le Président
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