TJ 75056, 16 mars 2026, RG 25/04801
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Cabinet CHARPENTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BEAUR
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04801 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2RW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet CHARPENTIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée au cours des débars de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04801 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2RW
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025,la SAS CP ETOILE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
154 euros au titre de la facture n° 20200951956 du 30 septembre 2020 avec intérêts légaux à compter du 14 février 2022 ;600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 14 janvier 2026, la SAS CP ETOILE, représentée par son conseil, retire sa demande en paiement de sa facture, mais maintient celle formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que le syndicat des copropriétaires a payé la facture litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER, assigné à personne morale, n’était pas représenté.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La SAS CP ETOILE précise avoir obtenu paiement de sa facture après la délivrance de son assignation et n’a, par conséquent, pas réitéré à l’audience sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CP ETOILE indique, sans être contredite par le syndicat des copropriétaires, absent à l’audience, que la facture a été réglée postérieurement à l’introduction de la présente instance, et après échec d’une tentative de conciliation. La demanderesse avait par ailleurs fait précéder son assignation de quatre courriels de relance et de trois mises en demeure dont celle de son conseil, en date du 4 juillet 2024. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] supportera les dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SAS CP ETOILE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SAS CP ETOILE n’a pas maintenu sa demande en paiement de sa facture, compte tenu du règlement de la dette survenu en cours de procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER aux dépens
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], rerésenté par son syndic, le cabinet CHARPENTIER à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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