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TJ 75056, 12 mars 2026, RG 25/06006


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Date
12/03/2026
Numéro
25/06006
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69b8ac51cdc6046d47eaae59

Texte de la décision

5,670 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. SCOOTER CITY
M. [G] [D] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [O] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06006 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLR

N° MINUTE : 8/26

JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026

DEMANDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SCOOTER CITY M. [G] [D] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06006 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, M. [R] a sollicité la convocation de la société Scooter City aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 853 euros et à lui payer celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 22 janvier 2026, M. [R] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait remis son scooter de marque Yamaha, comportant 76 491 kilomètres au compteur, à la société Scooter City, pour effectuer une révision, le prix annoncé étant de 340 euros ; que le pneu arrière a été changé avec son accord ; que dès le lendemain ayant constaté une surchauffe il a alors redéposé son scooter pour réparation, le prix annoncé se situant entre 800 et 900 euros ; que cependant lors de la récupération du véhicule il lui avait été demandé de payer 1 536,24 euros.

Il fait valoir que la révision, présentée comme forfaitaire, a lors de l’émission de la facture fait l’objet d’ajouts.

Concernant l’intervention sur le circuit de refroidissement il relève que la facture mentionne des interventions n’ayant fait l’objet d’aucune information préalable, étant précisé que la pompe a eau et la batterie ont été facturées à un prix anormalement élevé.

Il demande donc la restitution des surfacturations injustifiées, faisant valoir que le coût global des réparations excédait celui de l’achat d’un scooter d’occasion de moindre kilométrage.

La société Scooter City, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il ressort des factures versées aux débats que le 6 août 2024 une première facture a été émise pour un forfait révision complète auquel a été ajouté le coût de la mise à niveau des liquides, d’une ampoule de feu arrière, des plaquettes de frein et un pneu.

Le 19 septembre 2024 une deuxième facture a été émise pour un montant de 1 536,24 euros TTC soit 910,80 euros au titre de la main d’oeuvre, 62,40 euros pour la mise à niveau des liquides, 72 euros pour le nettoyant des freins, 300 euros pour la pompe à eau et 191,04 euros pour la batterie.

Il n’est en l’espèce justifié ni de l’ordre de travaux, ni d’un devis préalable à l’exécution des travaux.

Dans ces conditions, et faute de démonstration d’un accord préalable sur la nature des réparations et sur leur prix, seuls les travaux que M. [R] reconnaît avoir commandé peuvent faire l’objet d’une facturation et il convient d’exclure : le coût de la mise à niveau des liquides normalement compris dans le forfait de révision ( 36 euros) , d’une ampoule de feu arrière ( 24 euros), des plaquettes de frein ( 2 x 84 euros) pour la première facture et du nettoyant freins ( 72 euros) et de la batterie ( 191,04 euros) pour la deuxième facture.

S’agissant de la pompe à eau, M. [R] justifie que la pièce est d’une valeur de 100 euros et qu’elle a été facturée 300 euros, ceci sans aucun accord préalable de sa part. Compte tenu de la marge raisonnable pouvant être appliquée à des pièces détachées, le prix sera réduit à la somme de 160 euros soit 140 euros de différence.

Il convient par conséquent de condamner la société Scooter City à payer à M. [R] la somme de 631,04 euros.

M. [R] ne justifiant pas du préjudice complémentaire qui serait résulté de l’absence d’information sur le coût prévisible des travaux sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Scooter City.

Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Scooter City à payer à M. [R] la somme de 631,04 euros ( six cent trente et un euros et quatre centimes),

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Scooter City aux dépens,

Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [R] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026

La Greffière La Présidente

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