TJ 87085, 15 déc. 2025, RG 25/00872
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 25/00872
N° Portalis DB3K-W-B7J-GNCA
LT/CA
AFFAIRE
[Q] [S] [K] [N]
C/
[I] [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Q] [S] [K] [N]
de nationalité Camerounaise
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 25% numéro C-87085-2025-1108 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocate au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V] [P]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (GUADELOUPE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie GALINET, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, tenue par Léa TORTAJADA, Juge Placée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 1er juillet 2025, assistée de Cynthia AUGEAU Greffier.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Lise-Nadine MOREAU et Me Marie GALINET, avocates ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 DECEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur l’assignation en divorce de Mme [K] [N] ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- [Q] [S] [K] [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Cameroun),
- [I] [V] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Guadeloupe)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 08 août 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] [K] [N] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Léa TORTAJADA, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du LUNDI QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Léa TORTAJADA
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