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TJ 13055, 3 mars 2026, RG 24/04576


Vérifier : TJ 13055, 3 mars 2026, RG 24/04576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
24/04576
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
69b8b723cdc6046d47eb631d

Texte de la décision

2,585 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/01068 du 03 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 24/04576 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TRE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2024, [S] [H] épouse [K] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 25 juillet 2024, rejetant sa contestation de l’ndu d’Allocation de soutien familial d’un montant de 3 055,79 € pour la période de février 2022 à janvier 2023.
Bien que convoquée par le greffe à l’audience du 03 Mars 2026, [S] [H] épouse [K] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

À la barre, le représentant de la CAF des Bouches-du-Rhône indique que le litige est désormais soldé.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [S] [H] épouse [K] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 4], le 03 Mars 2026

L’agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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