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TJ 13055, 16 mars 2026, RG 24/11198


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Date
16/03/2026
Numéro
24/11198
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
69b8b853cdc6046d47eb76ef

Texte de la décision

5,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FIR

AFFAIRE :

M. [U] [B] (Maître [F] de la SELARL SELARL [F])
C/
S.A. SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. SWISS LIFE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 391 277 878,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 octobre 2019, [U] [B] a acquis de [I] [K] un véhicule qui s'est avérée volé.

A la suite d'un contrôle routier, le véhicule a placé en fourrière.

Le véhicule a été restitué à [U] [B] en mauvais état à la suite d'actes de vandalisme.

*

Par acte en date du 07 octobre 2024, [U] [B] a assigné la SA SWISS LIFE aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 5.260,50 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre,
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La SA SWISS LIFE conclut au débouté, faisant valoir :
- que [U] [B] avait indiqué que le véhicule avait été dégradé par les policiers au cours du contrôle routier,
- que [U] [B] avait porté plainte à l'encontre des policiers mais qu'il n'indiquait pas le sort de cette plainte,
- que la volonté des policiers d'endommager le véhicule n'était pas démontrée,
- que la déclaration de sinistre était tardive,
- que le sinistre ne concernait que l'aile avant droite et que le montant retenu par l'expert concernait tout le véhicule.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur l'indemnisation du sinistre

[U] [B] a souscrit la garantie VANDALISME.

Le contrat définit le vandalisme comme étant tout dommage matériel causé sans autre mobile que la volonté de détériorer ou de détruire.

L'expert [J] a indiqué dans son rapport daté du 24 juin 2020 :
SINISTRE CONSTATE : vandalisme
DOMMAGE IMPUTABLE : vandalisme Détériorations diverses.

Le 07 février 2020, [U] [B] a déposé plainte à l'encontre des policiers qui l'ont interpelé en invoquant des violences commises le 06 février 2020. [U] [B] précise qu'au moment de l'intervention, les policiers ont dégradé l'aile avant droite du véhicule ainsi que son téléphone. Le caractère volontaire des agissements des policiers apparaît des mentions figurant dans la plainte.

Par ailleurs, l'expert a clairement retenu des actes de vandalisme. Si les policiers ne sont pas responsables des toutes les dégradations subies par le véhicule, celles-ci ont manifestement été commises pendant le passage du véhicule en fourrière. La dégradation de l'aile avant droite du véhicule n'est donc pas la seule composante du sinistre.

La SA SWISS LIFE invoque le caractère tardif de la déclaration de sinistre qui aurait été effectuée le 25 février 2020 alors que le contrat d'assurance prévoit un délai de deux jours ouvrés. Or, aucune des parties n'a produit la déclaration de sinistre si bien qu'il est impossible d'en déterminer la date. Par ailleurs, la SA SWISS LIFE ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette éventuelle déclaration tardive.

En l'état de ces éléments, la SA SWISS LIFE est tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par [U] [B] qui a été chiffré à la somme de 5.260,50 Euros par l'expert [J].

- Sur les autres chefs de demandes

En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [U] [B] pour résistance abusive entre en voie de rejet.

Il convient d'allouer à [U] [B] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SWISS LIFE les frais irrépétibles par elle exposés.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SA SWISS LIFE à verser à [U] [B] :
- la somme de 5.260,50 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [U] [B],

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SA SWISS LIFE aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 mars 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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