TJ 35238, 16 mars 2026, RG 24/02484
Vérifier : TJ 35238, 16 mars 2026, RG 24/02484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
16 Mars 2026
1re chambre civile
56D
N° RG 24/02484 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU3E
AFFAIRE :
Monsieur [W] [A]
C/
Monsieur [G] [K]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Janvier 2026
Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W] a sollicité les services de Monsieur [K] [G], garagiste, pour des travaux de remise en état d’un véhicule automobile sportif de collection de marque Citroën, modèle SM (châssis SB3739).
Un document contractuel intitulé « devis provisoire » a été établi le 11 juillet 2021 par le professionnel pour un montant de 16.351,29 euros.
Le 14 juillet 2021, Monsieur [W] a déposé son véhicule et a accepté par écrit de régler ce montant en signant le document contractuel.
Il a versé plusieurs acomptes entre le 17 juillet 2021 et le 3 février 2022 soit au total 14.700 euros.
Le 28 février 2022, Monsieur [K] [G] a établi « une facture provisoire » pour un montant de 27.380,43 euros.
Monsieur [A] [W] ayant refusé de régler le solde réclamé par le garagiste, soit 12.680,43 euros, ce dernier a refusé de lui restituer le véhicule.
Monsieur [A] [W] a saisi en référé le 10 mai 2022 le président du tribunal judiciaire de Rennes qui a rendu une ordonnance le 2 juin 2023, après avoir constaté l’échec d’une tentative de médiation.
Le juge des référés a déclaré Monsieur [A] [W] irrecevable en sa demande de restitution du véhicule et Monsieur [K] [G] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 12.680,43 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Monsieur [A] [W] a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [A] [W] demande au tribunal de :
Enjoindre à Monsieur [K] [G] de restituer le véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance exécutoire au seul vu de la minute ;
Condamner Monsieur [K] [G] au paiement de 15.000 euros à valoir sur le préjudice définitif ;
Condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution ;
Débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes ;
Rejeter toute demande tendant à arrêter ou limiter l’exécution provisoire.
Monsieur [A] [W] fait valoir que Monsieur [K] [G] est mal-fondé en sa demande de paiement d’une somme plus élevée que celle prévue dans le devis du 11 juillet 2021.
Il se fonde sur les articles L111-1 et L 111-2 du code de la consommation et sur la jurisprudence pour demander au tribunal de juger qu’un garagiste ne peut valablement réclamer le paiement de réparations supplémentaires dès lors qu’il a accompli des travaux non compris dans le devis, sans l’accord préalable de son client.
Le garagiste ne peut pas plus faire valoir son droit de rétention du véhicule, sans engager sa responsabilité contractuelle, alors qu’il réclame indûment le règlement de travaux supplémentaires non autorisés par son client.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 Monsieur [K] [G] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [A] [W] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 12.680,43 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date d’émission de la facture ;
Condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 8000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Débouter Monsieur [A] [W] de sa demande de restitution du véhicule tant que la facture n’aura pas été payée ;
Débouter Monsieur [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros ;
Condamner Monsieur [A] [W] à payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Monsieur [K] [G] expose que le document contractuel signé par le requérant n’était qu’une estimation de travaux qui prévoyait explicitement que tous les travaux supplémentaires seraient à la charge du client.
Il soutient avoir effectué de nombreux travaux supplémentaires à la demande du client qui aurait apporté régulièrement, selon le défendeur, de nouvelles pièces à monter.
Il évalue à 337 heures le temps passé sur le véhicule.
Ainsi, il entend être réglé de la facture qui ne serait que le reflet de sa prestation de travail effective.
Monsieur [K] [G] réfute avoir commis une quelconque faute est s’estime bien-fondé à retenir le véhicule tant que sa facture ne sera pas réglée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de 12.680,43 euros,
En matière de réparation automobile, le contrat entre le garagiste et son client est un contrat d’entreprise.
Il appartient au garagiste, sur qui pèse la charge de la preuve, d’établir que son client a bien commandé ou accepté l’ensemble des travaux de remise en état réalisés sur son véhicule » (1ère Civ., 6 janv. 2004, pourvoi n° 00-16.545).
S’il réalise des travaux non prévus sans cet accord, il ne peut en obtenir le prix ni au titre du contrat, ni au titre de l’enrichissement sans cause (1ère Civ., 24 mai 2005, n° 887 F-PB, Pages c/ [F]).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le requérant a donné son accord pour l’exécution d’une série de travaux précisément détaillés dans le « devis provisoire » du 11 juillet 2021.
Ces travaux acceptés s’élèvent au total à 16.351,29 euros.
Même si Monsieur [A] [W] ne conteste pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés, Monsieur [K] [G] ne rapporte pas la preuve que ces travaux ont été demandés ou acceptés par le client.
Monsieur [K] [G] ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la mention du document contractuel « tous travaux supplémentaires seront à la charge du client » emporte la démonstration de l’accord du client pour payer des travaux non acceptés préalablement.
Cette mention a pour seul effet d’informer le client, qu’in fine, le coût des travaux nécessaires pourra être supérieur à celui indiqué initialement.
Mais cela n’exonère pas le garagiste de son obligation de recueillir l’accord du client pour des travaux supplémentaires.
De la même manière Monsieur [K] [G] ne peut valablement affirmer que cette clause permettrait une fixation judiciaire du prix au visa de l’article 1165 du code civil.
L’arrêt du 3 juin 2003, inédit, (1ère Civ., 3 juin 2003, pourvoi n°00-19.885) cité par le défendeur a été rendu dans un cas d’espèce différent, à savoir que la mission confiée au garagiste était une réfection totale du véhicule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [A] [W] a signé un document qui listait les points sur lesquels il était convenu d’intervenir, à l’exclusion de tout autre.
Le devis provisoire signé mentionne d’ailleurs que « le montant sera variable selon votre décision sur le changement de certaines pièces ».
Ce document contractuel évoque donc sans conteste la nécessité d’une demande du client.
Monsieur [K] [G] verse aux débats un rapport d’expertise non-contradictoire établi par un expert mandaté par son assurance protection juridique.
Ce document établi non contradictoirement n’apporte rien au débat alors même que l’expert ne fait que rapporter ce que le garagiste lui a exposé.
Force est donc de constater qu’aucune preuve ou commencement de preuve n’est rapporté par Monsieur [K] [G] établissant une demande ou un accord de Monsieur [A] [W] sur des travaux autres que ceux listés.
Ainsi, seule la somme de 16.351,29 euros peut valablement être réclamée à Monsieur [A] [W], sous déduction des 14.700 euros d’acompte.
Monsieur [A] [W] sera donc condamné à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 1.651,29 euros (soit 16.351,29 euros – 14.700 euros), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 1948 du code civil dispose que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Une jurisprudence constante rappelle ce principe.
Le créancier rétenteur a le droit, sauf disposition législative contraire, de refuser de se dessaisir des objets ou documents légitimement détenus, jusqu'à complet paiement de sa créance (1ère Civ., 17 juin 1969, pourvoi n° 67-13.030)
Ce droit de rétention peut être exercé sur la chose détenu par le rétenteur, même en cas de paiement partiel, et même si le reliquat de la dette est modique (Com., 6 oct. 2009, pourvoi n° 08-19.458).
En l’espèce Monsieur [A] [W] indique dans ses conclusions « le concluant a toujours fait savoir qu’il acceptait le règlement de la somme de 1.651,29 euros au titre des travaux initialement prévus, ce qui ne pose aucune difficulté ».
La créance alléguée par la partie défenderesse est donc en partie certaine, exigible et fondée.
Cette situation est d’ailleurs ancienne. En effet, Monsieur [A] [W] avait déjà admis devant le juge des référés en 2023 être redevable du solde du prix des travaux sur lesquels les parties s’étaient accordées, sans toutefois le régler.
Dès lors, Monsieur [K] [G] est en droit de retenir le véhicule jusqu’au règlement de la somme de 1.651,29 euros.
Une astreinte est en revanche prononcée pour la restitution du véhicule à compter du règlement de la somme de 1.651,29 euros.
Ainsi, il est ordonné à Monsieur [K] [G] de restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du règlement de la somme de 1.651,29 euros.
Le tribunal se réserve expressément la compétence pour procéder à la liquidation de ladite astreinte.
Sur la demande de dommages intérêts formée Monsieur [A] [W] à valoir sur son préjudice définitif
Monsieur [A] [W] forme une demande de 15000 euros en invoquant trois griefs qu’il présente de manière groupée, alors qu’ils sont d’une nature différente.
Il convient donc d’examiner chacun de ces griefs.
Monsieur [A] [W] reproche tout d’abord au défendeur d’avoir conservé indûment le véhicule.
Or, Monsieur [K] [G] n’a pas commis d’abus dans l’exercice de son droit de rétention.
Le requérant ne pourra être suivi de ce premier chef.
Il reproche ensuite au garagiste d’avoir effectué des prestations supplémentaires sans son autorisation. Si l’existence de prestations supplémentaires n’est pas contestée, le requérant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice susceptible d’engager la responsabilité du garagiste de ce fait.
Enfin, Monsieur [A] [W] évoque un préjudice futur qui ne peut être indemnisé dans la mesure où il est hypothétique.
Ainsi, Monsieur [A] [W] verra sa demande en paiement de 15.000 euros rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [K] [G]
Les demandes principales de Monsieur [G] ayant été rejetées, il ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral dont, au demeurant, il n’apporte pas la preuve.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [A] [W] qui succombe partiellement à l’instance en supportera par conséquent les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [G] les frais non compris dans les dépens que celui -ci a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de lui allouer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.651,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE à Monsieur [K] [G] de restituer le véhicule de marque Citroën, modèle SM (châssis SB3739) à compter du règlement de la somme de 1.651,29 euros ;
DIT que passé ce délai, Monsieur [K] [G] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de l’obligation ci-dessus ;
SE RESERVE expressément la compétence pour procéder à la liquidation de ladite astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] et Monsieur [A] [W] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à verser à Monsieur [K] [G] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.