TJ 35238, 5 mars 2026, RG 24/05707
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 05 Mars 2026
N° RG 24/05707 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7RU
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [H], [G] [W] épouse [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Karine POSTOLLEC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [W] et Monsieur [O] [F] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 janvier 1982 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [E] [H] [G] [W], le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (35),
- Monsieur [O] [Y] [F], le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2008 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [O] [F] le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (35) ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [W] de voir ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [E] [W] la somme de 38.000 € (trente-huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements échelonnés sur huit années ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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