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TJ 35238, 9 mars 2026, RG 25/07655


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Date
09/03/2026
Numéro
25/07655
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
69b8c08acdc6046d47ec00b3

Texte de la décision

2,548 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 09 Mars 2026

Rôle N° RG 25/07655 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXJK

[X] [V] [S]

C/

[C] [R] [Q] [J]

2 copies exécutoires délivrées à
- avocat
- parquet civil

copie dossier

le

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRESIDENT: Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Coline DESSAULT, Juge
Madame Maryline BOIZARD, vice-présidente

GREFFIER : Madame FROMONT-BONNET, lors des débats etMadame FOUILLET lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 05 février 2026, devant Carole LEFRANC, juge rapporteur

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame LEFRANC par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [V] [S]
de nationalité Soudanaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [C] [R] [Q] [J]
de nationalité Soudanaise, demeurant [Adresse 3]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE l’annulation du mariage intervenu le 04 mai 2016 à [Localité 1] ([Localité 2]), entre Monsieur [X] [V] [S] et Madame [C] [R] [Q] [J] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [X] [V] [S], le 01 janvier 1989 à [Localité 3] ([Localité 2])
- Madame [C] [R] [Q] [J], le 01 janvier 1989 à [Localité 4] ([Localité 2]) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant de nationalité soudanaise et le mariage ayant été célébré au Soudan ;

CONDAMNE chaque parties à conserver la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.