TJ 78646, 13 mars 2026, RG 24/02434
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2026
N° RG 24/02434 - N° Portalis DB22-W-B7I-RV6X
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
domiciliée : chez Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat plaidant Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS et comme avocat postulant Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l’assignation en date du 8 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (59)
et
[W] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3], commune de [Localité 4] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (77) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 8 avril 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d’attribution à Monsieur [W] [M] du droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal, en l’absence de demande de ce dernier ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [Y] [I] à Monsieur [W] [M] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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