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TJ 78646, 15 mars 2026, RG 26/00008


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Date
15/03/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM ELEC POLITIQUES
Type
other
Id
69b8cc2acdc6046d47ecc346

Texte de la décision

4,459 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES


TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]

CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES

Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales
article L 20 II du code électoral

RG n° : 26/00008
Minute n° : /2026

L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le QUINZE MARS,

Après débats à l’audience publique du 15 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu la requête présentée le 15 mars 2026 par :
Mme [H], [C], [I] [T]
Née le 27 octobre 1961 à [Localité 3] (92)
Domiciliée [Adresse 2]
tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4], en application de l’article L. 20 II du code électoral,

Vu l’impossibilité pour le greffe de procéder aux convocations prévues par la loi préalablement au scrutin dans la mesure où ce dernier a lieu le 15 mars 2026 ;

Vu l’audience du 15 mars 2026 et les pièces versées aux débats ;

Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ;

Vu l’avis de l’INSEE ;

Vu l’avis de la Mairie ;

Vu les articles L.11 et suivants du Code électoral ;

Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut de la statistique et des [H] économiques ;

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été omise par suite d’une erreur purement matérielle sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] où elle réside depuis trois ans et qu’elle sollicite son inscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026.

Elle précise à l’audience avoir rempli un formulaire directement en Mairie en janvier 2026.

Le maire de la commune de [Localité 4] explique qu’une erreur matérielle a été commise, et sollicite son inscription.

L’INSEE indique que Madame est inscrite sur la liste de la commune de [Localité 5] depuis 2005.

Le casier judiciaire de Madame ne porte trace d’aucune mention.

Elle est enfin domiciliée, ce dont elle justifie à l’audience, sur la commune de [Localité 4] et justifie également de son identité.

Ainsi elle remplit les conditions légales pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 4], remplissant toutes les conditions exigées par ailleurs de tout électeur, et n’ayant été omise que par suite d’une erreur purement matérielle.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner son inscription sur les listes de la commune de [Localité 4], et sa radiation de celle de la commune de [Localité 5], afin de lui permettre de participer aux prochaines consultations électorales.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort ;

DECLARE recevable le recours formé ;

ORDONNE l’inscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] de:
Mme [H], [C], [I] [T]
Née le 27 octobre 1961 à [Localité 3] (92)
Domiciliée [Adresse 2]

ORDONNE sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 5] (76) ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, aux maires des communes précitées, à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé.

Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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