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TJ 62119, 20 févr. 2026, RG 23/00898


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Date
20/02/2026
Numéro
23/00898
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69b8ce89cdc6046d47eceb11

Texte de la décision

21,249 caractères

1ère chambre civile

[S] [O]
, [M] [V]

c/
Société ICARE SA
, Société SAS SCAC AUTOMOBILES

copies et grosses délivrées
le

à Me DENNETIERE
à Me PEIRENBOOM
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00898 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXHA
Minute: /2026

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026

DEMANDEURS

Madame [S] [O], demeurant 132, rue Blaise Pascal - 62440 HARNES

représentée par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [M] [V], demeurant 13 rue Blaise Pascal - 62440 HARNES

représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

Société ICARE SA, dont le siège social est sis 93 rue Nationale - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société SAS SCAC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis 1760 route d’Orléans - 18230 ST DOULCHARD

représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat plaidant au barreau de BETHUNE et Me Vincent BILLECOQ, avocat postulant au barreau de NEVERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre- greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 3 juillet 2015, Mme [S] [O] et M. [M] [V] ont acquis auprès du garage [Y] [C] un véhicule automobile de marque Renault, modèle Espace, immatriculé BK-006-KZ, dont le kilométrage était de 177 367 kilomètres, pour un prix de 7 900 euros. Une garantie commerciale a été contractée lors de cet achat.

Une panne est survenue en juillet 2015. Les acquéreurs ont fait appel à la SA Icare dans le cadre de la garantie commerciale, inscrite comme étant la personne à contacter. Les réparations ont été réalisées le 29 juillet 2015 par la SARL VML AUTO, garagiste agréé par la SA Icare, laquelle a pris en charge le coût des travaux, à savoir 1 779,19 euros, déduction faite du montant de 315,83 euros, en raison de la vétusté de la vanne EGR changée.

Le 9 août 2015, M. [M] [V] a subi une nouvelle panne. Mme [S] [O] et M. [M] [V] ont sollicité l’intervention de la SA Icare. Le véhicule a été remorqué jusqu’aux locaux de la SAS SCAC Automobiles, garagiste, laquelle a réalisé un devis le 18 août 2015, pour un montant de 5 703,14 euros. La SA Icare a refusé la prise en charge des travaux prévus au devis.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 novembre 2017, Mme [S] [O] et M. [M] [V] ont assigné la SA Icare devant le tribunal d’instance de Lens pour obtenir sa condamnation à payer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, la suite des pannes intervenues en juillet et août 2015, et à les indemniser des préjudices subis.

Par jugement mixte rendu le 15 novembre 2018, le tribunal d’instance de Lens a condamné la SA Icare à payer aux demandeurs la somme de 315,83 euros au titre des réparations du véhicule survenues après la première panne de juillet 2015, a rejeté leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de rapatriement et de dépôt du véhicule, et avant dire droit sur la demande au titre du paiement des travaux de remise en état, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

La SA Icare a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il la condamnait à verser la somme de 315,83 euros, estimant qu’elle n’était pas débitrice de la garantie contractuelle. Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La SA Icare a formé un pourvoi en cassation, estimant que la Cour d’appel de Douai avait procédé à la dénaturation des termes clairs du contrat. Par arrêt en date du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SA Icare par un rejet non spécialement motivé.

Par acte signifié le 19 mars 2021, Mme [S] [O] et M. [M] [V] ont assigné la SAS SCAC Automobiles devant le tribunal de proximité de Lens pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.

Par jugement rendu le 7 avril 2021, le tribunal de proximité de Lens a étendu la mesure d’expertise à la SAS SCAC Automobiles.

Le rapport d’expertise a été déposé le 4 février 2022.

Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de proximité de Lens s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune au regard du montant des demandes.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.

A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, M. [M] [V] et Mme [S] [O] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement la SAS SCAC Automobiles et la SA Icare à payer à Mme [S] [O] et à M. [V] la somme de 7 900 euros en réparation des conséquences préjudiciables des manquements combinés d’une part de la société SCAC Automobiles à son obligation de déterminer l’origine de la panne du véhicule litigieux survenue le 9 août 2015 et d’autre part de la SA Icare à mettre en œuvre la garantie contractuelle pour les réparations de ladite panne ; Condamner solidairement la SAS SCAC Automobiles et la SA Icare à payer à Mme [S] [O] et à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation prolongée du véhicule ; Condamner solidairement la SAS SCAC Automobiles et la SA Icare à payer à Mme [S] [O] et à M. [V] la somme de 978,59 euros correspondant aux frais de retrait et de transport du véhicule ; Condamner solidairement la SAS SCAC Automobiles et la SA Icare à payer à Mme [S] [O] et à M. [V] la somme de 4 671,56 euros au titre des frais exposés pour assurer le véhicule ; Constater que les frais de gardiennage dont la SAS SCAC Automobiles poursuit le paiement sont prescrits pour la période antérieure au 7 septembre 2017 ;Dire que les frais de gardiennage dont la SAS SCAC Automobiles poursuit le paiement ont cessé le 11 juin 2022, date à laquelle M. [M] [V] a repris possession du véhicule ;Dire que toute condamnation des demandeurs à payer les frais de dépôt et de gardiennage à la SAS SCAC Automobiles devra être solidairement et intégralement garantie par la SAS SCAC Automobiles et par la SA Icare ; Subsidiairement, dire que les frais de gardiennage sont des frais d’instance ; Condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, qui s’élèvent à la somme de 6 670,28 euros, les frais exposés dans le cadre de la mise en cause de la SAS SCAC Automobiles et subsidiairement les frais de gardiennage ; Condamner solidairement la SAS SCAC Automobiles et la SA Icare à payer à Mme [S] [O] et à M. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SA Icare demande au tribunal de :
Débouter Mme [S] [O] et M. [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Icare, en principal, intérêts et frais ;
A titre subsidiaire
Limiter à la somme de 889,14 euros, correspondant au coût de la remise en état du débitmètre, le montant qui pourrait être mis à la charge de la SA Icare au titre de de son mandat de gestion de la garantie commerciale du Garage [C] ;Débouter la SAS SCAC Automobiles de sa demande reconventionnelle formée au titre des frais de gardiennage ;Débouter Mme [S] [O] et M. [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes complémentaires en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la SA Icare ;Condamner la SAS SCAC Automobiles, dont la faute matérialisée par son erreur de diagnostic est exclusivement à l’origine de la perte du véhicule pour les demandeurs et de leurs éventuels préjudices complémentaires, à relever et garantir la SA Icare de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la présente instance ;
En tout état de cause
Condamner Mme [S] [O] et M. [M] [V], ou toute partie succombant à la présente instance, à payer à la SA Icare la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [O] et M. [M] [V], ou toute partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Lynda Peirenboom, SELARL Herbaux Peirenboom Debert, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SAS SCAC Automobiles demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [V] et Mme [S] [O] ainsi que la SAS Icare de leurs prétentions à son égard ;Subsidiairement, opérer un partage de responsabilité au maximum à hauteur de 10 % à l’égard de la concluante ;Reconventionnellement, condamner les demandeurs à payer à la SAS SCAC Automobiles la somme de 15 330 euros au titre des frais de gardiennage, sauf à parfaire ;Débouter les demandeurs de leurs prétentions quant à la mise à la charge de la concluante en tout ou partie des frais irrépétibles et des dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

DISCUSSION

Sur la demandes formulées à l’encontre de la SA Icare
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche (Civ. 1ère, 8 juillet 1994, n°91-17.250).

En l’espèce, la SA Icare soutient n’être pas liée contractuellement aux demandeurs, lesquels produisent le relevé d’information de la garantie commerciale mentionnant le vendeur, à savoir le garage [Y] [C], comme garant. La seule mention de la SA Icare figure dans les conditions générales de la garantie, où elle est identifiée en tant que service relations clientèle. Il peut s’inférer de ce contrat que le seul débiteur de la garantie est le garage [Y] [C], lequel est lié contractuellement aux demandeurs. Il ressort de ce document que la SA Icare n’intervient qu’en tant que gestionnaire de la garantie commerciale, et n’est pas débitrice de cette garantie. Les demandeurs ne rapportent ainsi pas la preuve de l’existence d’un contrat qui les lierait avec la SA Icare, ladite preuve ne pouvant découler uniquement des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 9 juillet 2020, lesquels ne revêtent pas l’autorité de la chose jugée.

En outre, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le nouvel article L. 217-21 du code de la consommation, outre le fait qu’il n’est pas applicable à l’espèce, comme ils le relèvent, ne permet pas de déduire que l’intermédiaire agissant au nom ou pour le compte du professionnel s’engageant au titre de la garantie commerciale est lui-même le garant. Le mot garant se réfère justement au professionnel s’engageant, à l’exclusion de toute la proposition « y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte », placée entre deux virgules.

Le droit postérieur n’ouvre ainsi aucun droit de recours à l’encontre de l’intermédiaire mettant en oeuvre la garantie, au titre de cette garantie.

Ainsi, Mme [S] [O] et M. [M] [V] ne démontrent aucun lien contractuel permettant de leur ouvrir un droit de recours à l’encontre de la SA Icare et seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes à son encontre.

Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS SCAC Automobiles
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Civ. 1ère, 8 décembre 1998, n°94-11.848). L’obligation de résultat s’applique tant sur les réparations effectuées que sur le diagnostic posé (Civ. 1ère, 17 octobre 2012, n°11-17.964).

En outre, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén. 6 octobre 2006, n°05-13.255).

En l’espèce, il ressort des écrits des parties que la SAS SCAC Automobiles a été mandatée par la SA Icare afin de procéder au diagnostic du véhicule des demandeurs et d’établir un devis. L’expert judiciaire a conclu que la panne était consécutive à la défectuosité du débimètre d’air, et, au regard de ce problème, a déduit que le diagnostic posé par la SAS SCAC Automobiles était erroné. Cette erreur emporte présomption de faute et de lien de causalité, et constitue une faute ouvrant droit à réparation à l’égard des tiers lésés, les demandeurs. La SAS SCAC Automobiles ne rapporte pas la preuve d’une absence de faute de sa part. Le fait que les opérations d’expertise aient duré plusieurs années ne l’exonère pas de sa responsabilité, laquelle est retenue dès lors que le mauvais diagnostic a été établi, le lien de causalité avec les dommages étant présumé.

Ainsi, la responsabilité de la SAS SCAC Automobiles est engagée à l’encontre des demandeurs.

Sur les préjudices
En vertu de l’article 1149 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Sur la perte de valeur du véhicule

En l’espèce, les demandeurs produisent la facture d’achat du véhicule datée du 3 juillet 2015 mentionnant un prix de vente du véhicule de 7 900 euros. La panne litigieuse est intervenue le 9 août 2015, soit à peine plus d’un mois après la vente.

L’expert judiciaire conclut à l’impossibilité économique de réparer le véhicule.

Il y a par conséquent lieu de chiffrer la perte des demandeurs à hauteur de 7 900 euros, à savoir le prix d’achat du véhicule, compte tenu de la faible durée d’utilisation du véhicule après la vente.

Sur les frais de retrait et transport du véhicule

Les demandeurs produisent une facture datée du 11 juin 2022 pour le retrait du véhicule de la concession de Dourges avec un dépôt chez eux, pour un montant de 978,59 euros.

En conséquence, il y a lieu d’évaluer leur préjudice à ce montant.

Sur les frais d’assurance

Mme [S] [O] et M. [M] [V] justifient avoir assuré le véhicule litigieux, et avoir à ce titre réglé les sommes de 687,36 euros au titre de l’année 2016, 675,35 euros au titre de l’année 2017, 671,49 euros au titre de l’année 2018, 666,03 euros au titre de l’année 2019, 659,68 euros au titre de l’année 2020, 659,33 euros au titre de l’année 2021, et 652,42 euros au titre de l’année 2022, soit un total de 4 671,66 euros.

Il sera par conséquent fait droit à l’intégralité de leur demande.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [S] [O] et M. [M] [V] ont été privés de l’usage de leur véhicule depuis août 2015. Leur demande au titre du préjudice de jouissance apparaît raisonnable au regard de la durée de la procédure et de l’immobilisation totale du véhicule durant ce temps.

En conséquence, la SAS SCAC Automobiles sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, Mme [S] [O] et M. [M] [V] ont soulevé la prescription d’une partie des frais de gardiennage dans leurs conclusions au fond, sans avoir soumis cette prétention préalablement au juge de la mise en état. Dès lors, leur demande tendant à voir reconnaître prescrits une partie des frais de gardiennage est irrecevable.

Au fond, s’il est produit le courrier du 24 août 2016 de la SAS SCAC Automobiles prévenant de l’application de frais de gardiennage ainsi que la facture en date du 6 septembre 2022 établie par la SAS SCAC Automobiles au titre de ces frais, force est de constater que la SAS SCAC Automobiles n’invoque aucun fondement juridique à sa demande et ne justifie pas d’une faute de la part des demandeurs qui justifierait qu’ils soient responsables, au sens de l’ancien article 1147 du code civil, du préjudice qu’elle indique avoir subi.

Au surplus, l’immobilisation du véhicule est directement liée à l’erreur de diagnostic de la SAS SCAC Automobiles, et de la nécessité de justifier de l’absence de toute intervention sur le véhicule immobilisé dans l’attente des opérations d’expertise. La SAS SCAC Automobiles ne peut être indemnisée en raison de sa propre erreur.

Dès lors, M. [M] [V] et Mme [S] [O] ne sauraient être condamnées à verser la somme demandée à la SAS SCAC Automobiles, laquelle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la SAS SCAC Automobiles est la partie perdante au procès.

En conséquence, la SAS SCAC Automobiles sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lynda Peirenboom.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, la SAS SCAC Automobiles, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [S] [O] et M. [M] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [O] et M. [M] [V] seront condamnés à verser à la SA Icare la somme de 3 000 euros à la SA Icare au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront déboutés de leur propre demande à ce titre à l’égard de la SA Icare.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [M] [V] et Mme [S] [O] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisations à l’encontre de la SA Icare ;

CONDAMNE la SAS SCAC Automobiles à payer à M. [M] [V] et Mme [S] [O] la somme de 7 900 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;

CONDAMNE la SAS SCAC Automobiles à payer à M. [M] [V] et Mme [S] [O] la somme de 978,59 euros au titre des frais de retrait et de transport du véhicule ;

CONDAMNE la SAS SCAC Automobiles à payer à M. [M] [V] et Mme [S] [O] la somme de 4 671,56 euros au titre des frais d’assurance ;

CONDAMNE la SAS SCAC Automobiles à payer à M. [M] [V] et Mme [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [M] [V] et Mme [S] [O] tendant à voir reconnaître la prescription d’une partie des frais de gardiennage demandés par la SAS SCAC Automobiles à titre reconventionnel ;

DÉBOUTE la SAS SCAC Automobiles de sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre des frais de gardiennage ;

CONDAMNE la SAS SCAC Automobiles à payer à M. [M] [V] et Mme [S] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [V] et Mme [S] [O] à verser à la SA Icare la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [M] [V] et Mme [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la SA Icare ;

CONDAMNE la SAS SCAC Automobiles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lynda Peirenboom ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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