TJ 64445, 12 mars 2026, RG 23/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00109 - N° Portalis DB2A-W-B7H-FSCX
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A.R.L. [J]
C/
[B] [Q]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
M. [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 5].
Selon devis en date du 22 janvier 2021, Monsieur [B] [Q] a conclu un contrat de prestation de service auprès de la SARL [J] portant sur la fourniture et pose d’une véranda de marque AKENA, moyennant la somme de 18.724,27 euros.
Monsieur [B] [Q] a versé deux acomptes à la SARL [J], un premier, le 27 janvier 2021, d’un montant de 5.617,20 euros, et un second, le 19 avril 2021, d’un montant de 7.489,60 euros.
Le 10 septembre 2021, la SARL [J] a établi une facture d’un montant de 5.617,47 euros, acomptes déduits.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.
Monsieur [B] [Q], arguant que la véranda ne serait pas conforme aux autorisations d’urbanismes délivrées, au bon de commande, ainsi qu’au contrat conclu entre les parties, a refusé de régler le solde restant du marché de travaux.
Par courrier du 9 février 2023, la SARL [J] a, par l’intermédiaire de son assureur de Protection juridique, mis en demeure Monsieur [B] [Q] de payer le solde restant du marché de travaux.
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Par requête en date du 9 mars 2023, la SARL [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau d'une demande d'injonction de payer contre Monsieur [B] [Q].
Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire de Pau a enjoint à Monsieur [B] [Q] de payer les sommes de 5.617,47 euros en principal, et de 832,30 euros au titre des frais accessoires à la SARL [J].
Le 11 mai 2023, Monsieur [B] [Q] a formé opposition.
Monsieur [B] [Q] a fait diligenter une expertise par le cabinet SARETEC qui a déposé son rapport le 9 avril 2024.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [T] [C], en qualité d'expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2025.
Monsieur [B] [Q], dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 11 décembre 2025, demande au Tribunal de :
A titre principal,
-Déclarer son opposition à injonction de payer bien fondée ;
-Débouter la SARL [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
-Condamner la SARL [J] à effectuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, la totalité des travaux prévus, à savoir la reprise de la hauteur de véranda à 3,20 m, avec reprise de la différence d’altimétrie entre le mur maçonné et la structure aluminium de la véranda, et le changement des plaques avec teintures en usine de couleur véranda gris anthracite texturé ;
En toute hypothèse,
-Condamner la SARL [J] au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la SARL [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [Q] conteste devoir la somme de 5.617,47 euros au titre du paiement du solde du marché de travaux. Il expose que la véranda installée par la SARL [J] n’est pas conforme à ce qui était prévu au devis en date du 22 janvier 2021, dans la mesure où la toiture est blanche au lieu de « gris anthracite texturé », et où la pente est plus faible que celle prévue. Il allègue que le défaut de pente de la véranda occasionne un manquement sur la maison d’habitation la jouxtant, et que ce qui tombe sur la véranda ne s’écoule pas comme cela devrait être le cas.
La SARL [J], en ses dernières écritures reprises lors de la même audience, demande au Tribunal de :
Sur la demande de paiement,
- Dire et juger que Monsieur [B] [Q] était tenu de lui régler le solde de son marché de travaux ;
- Dire et juger que Monsieur [B] [Q] a manqué à cette obligation mise à sa seule charge ;
- Condamner Monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 5.617,47 euros au titre du solde du marché de travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2021 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En toute hypothèse,
- Débouter Monsieur [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner Monsieur [B] [Q] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la présente instance ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [J] soutient que dans le métré établi, selon le bon de commande en date du 13 avril 2021 signé par Monsieur [B] [Q], il est seulement question de préconisations, à savoir 12 % de pente en poly, 10 % en DV, et 7 % en PS et que dans la mesure où la pente est supérieure 7 % ces préconisations sont respectées.
Elle ajoute qu’aucune non-conformité ne peut être établie dans la mesure où dans le plan AKENA, versé aux débats, la pente mentionnée est de 7,5°, ce qui correspond à 12,75 %, et que la hauteur de la véranda est bien de 3m20 de hauteur, prise sur le dessus de la faîtière.
Elle indique également qu’il ne peut lui être reproché une non-conformité de la couleur de la véranda dans la mesure où dans la facture finale, il est fait état d’une véranda AKENA gris anthracite texturé avec une toiture en PS 32 acoustique blanc/blanc, ce qui correspond au devis initial, validé par Monsieur [B] [Q].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition formée le 11 mai 2023 par Monsieur [B] [Q] est recevable.
Sur l’exception d’inexécution
Et, selon l'article 1217 « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il est admis que l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
En l'espèce, force est de constater qu'il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2025 que la réalisation de la véranda est conforme aux plans EXE fournis par l’entreprise tant sur la hauteur du chéneau, soit 2,69 mètres, que sur la hauteur du solin, soit 3,22 mètres.
L’expert judiciaire précise que seul persiste le problème de non concordance de la couleur des panneaux de toiture. En effet, il indique que la couleur était anthracite sur permis de construire, et que celle des panneaux est actuellement blanche. Il allègue également que même si la couleur prévue au devis en date du 22 janvier 2021, ainsi que sur le bon de commande du 13 avril 2021 est « PS32 acoustique avec lame d’air et plafond plat intérieur blanc mat », cette couleur n’est pas conforme au permis de construire et doit faire l’objet d’un permis modificatif, ou de son remplacement.
Or, il est bien établi que cette dernière devait bien être de couleur blanche, seule la structure de la véranda devant être gris anthracite texturé.
Dès lors, Monsieur [B] [Q] en signant le devis ainsi que le bon de commande aurait dû s’apercevoir de la différence de couleur entre celle prévue dans ces documents et celle prévue au permis de construire. En signant ces documents, il convient de constater que la couleur prévue au contrat est bien celle des panneaux actuellement.
De la sorte, il n’existe pas de non-conformité ni au titre de la couleur de la toiture de la véranda ni au regard de la pente et de la hauteur de la véranda.
Par conséquent, Monsieur [B] [Q] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Au cas d'espèce, la SARL [J] produit une facture du 27 janvier 2021, et il ressort de l’expertise judiciaire du 15 avril 2025 les travaux réalisés par cette dernière sont conformes au devis, et aux règles de l’art.
Dès lors, la SARL [J] prouve qu'elle a bien effectué sa prestation, ce que ne conteste pas Monsieur [B] [Q].
Il convient alors d'établir que la SARL [J] prouve bien la réalité de sa créance.
Par conséquent, Monsieur [B] [Q] sera condamné à verser à la SARL [J] la somme de 5.617,47 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du présent jugement.
Sur la résistance abusive
L'article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Au cas d'espèce, la SARL [J] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive sans justifier d'un quelconque abus de Monsieur [B] [Q], mis à part qu'il a refusé de procéder au paiement d'une facture.
A ce titre, il convient de rappeler, que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En effet, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, ce dernier exigeant au moins un acte de mauvaise foi, et, plus rarement, une simple faute.
La SARL [J] n'apporte pas la preuve que le défendeur aurait commis un acte de mauvaise foi ni même une faute caractérisant un abus de droit.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Q], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [B] [Q] sera condamné à verser la somme de 1.500 euros à la SARL [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée le 11 mai 2023 par Monsieur [B] [Q] recevable.
DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à la SARL [J] la somme de 5.617,47 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2021.
ORDONNE la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la SARL [J] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer 1.500 euros à la SARL [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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