TJ 64445, 12 mars 2026, RG 25/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00217 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GHWR
Minute :
CADUCITÉ
DU : 12 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
[P] [X]
DÉFENDEUR(S) :
Société PAYPAL EUROPE
COPIES DELIVREES LE : JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le jeudi 12 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de PAU, présidé par M. Benoît VERLIAT Juge, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Mme [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à :
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par requête en date du 19 Octobre 2025, Mme [X], demanderesse, a sollicité la convocation de la société PAYPAL EUROPE, défenderesse, devant le Tribunal judiciaire ; que les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 janvier 2026 ;
Que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 Mars 2026 ;
Que par courriel reçu le 05 février 2026 au tribunal, Mme [X] a indiqué se désister de sa requête ; toutefois, la procédure étant orale, il appartenait à la demanderesse de venir confirmer et soutenir son désistement à l'audience ;
Que cependant, Mme [X] n'a pas comparu à l'audience du 12 mars 2026 alors qu'elle a été valablement avisée et n'avait pas été dispensée de comparution par le tribunal ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application des articles 468 et 469 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la requête caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Rappelle qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.".
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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