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TJ 01053, 16 mars 2026, RG 23/01534


Vérifier : TJ 01053, 16 mars 2026, RG 23/01534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
23/01534
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
Id
69b8d530cdc6046d47ed5af7

Texte de la décision

10,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/457
DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01534 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GK4Q
AFFAIRE : [J] [Localité 1] / [T] [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [C] [H] [J] [F] épouse [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Violaine GODDET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 19 Janvier 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 12 décembre 2023,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025,

Dit que la Juridiction française de [Localité 5] est compétente, et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard de l'enfant,

Dit que les époux sont mariés sous le régime [P] de la séparation de biens,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [T] [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ESPAGNE)

ET DE

Madame [J] [F] [C] [H] épouse [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (COLOMBIE)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (KENYA)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [J] [F] [C] [H] épouse [T] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Homologue l'accord entre Monsieur [T] [V] [G] et Madame [J] [F] [C] [H] épouse [T] [V] mettant à la charge de Madame [J] [F] [C] [H] épouse [T] [V] au profit de Monsieur [T] [V] [G] le paiement d'une prestation compensatoire en capital d’un montant de 33.600 euros à compter du prononcé du divorce devenu définitif, sous forme de 24 rentes mensuelles de 1.400 euros, en solde de tout compte,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant est trop jeune pour avoir été informée de son droit à être entendue,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence de [I], alternativement, durant les périodes scolaires, au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi sortie d’école au vendredi suivant,

Dit que pendant les vacances scolaires autres que l'été : le père accueillera l'enfant la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère, et la passation de l’enfant s’effectuant pendant les vacances scolaires à 18 h00,

Dit que pour les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,

Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère à servir au père, payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 200 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2026

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 7], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Ecarte l'application de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, Madame [J] [F] [C] [H] épouse [T] [V] étant rémunérée en dollars,

Condamne Madame [J] [F] [C] [H] épouse [T] [V] à prendre en charge les frais de scolarité (dont le coût de la cantine scolaire), le coût des activités extrascolaires tel que préalablement discuté et accepté par les deux parents, et les frais médicaux non remboursés de l’enfant,

Condamne chaque parent à prendre en charge les frais de la vie courante de l’enfant commun (dont le coût de la garde périscolaire) sur son temps de garde,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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