Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 60057, 13 mars 2026, RG 26/00375


Vérifier : TJ 60057, 13 mars 2026, RG 26/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
69b8d990cdc6046d47eda408

Texte de la décision

4,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00375 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZJ4
Numéro de minute : 242/2026

ORDONNANCE


Le treize Mars deux mil vingt six,

Nous, [B] [W], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière et [V] [U], greffière stagiaire

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 09/03/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [K]
né le 28 Mars 1981 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [B] - EPSM de [W],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Monsieur [Z] [K] en tant que curateur de [K] [R], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 06 Mars 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [K].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi treize Mars deux mil vingt six.

M. [R] [K] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 02 mars 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [Z] [K] en tant que curateur de [K] [R].

SUR CE :

Sur la forme :

Le Conseil de M. [R] [K] indique que la décision de maintien de l’hospitalisation ne lui a pas été notifiée.

Attendu cependant que la décision d'admission en date du 2 mars 2026 a été notifiée à l'intéressé l'ensemble de ses droits lui étant alors précisés ; que par la suite chacun des certificats médicaux, notamment celui du 2 mars 2026 et du 4 mars 2026 lui ont été notifiés.

Qu'en l'état de ces éléments et alors que la mesure fait l'objet d'un contrôle judiciaire tant sur la forme que sur le fond à brève date, n'est pas avérée l'existence d'une atteinte aux droits de l'intéressé de nature à justifier la mainlevée de la mesure.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de e patient admis le 02/03/2026.

Les certificats précisent que [R] [K] présentait des troubles psychiatriques chroniques et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d'un délire de persécution qui deviendrait dangereux sans traitement ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles .

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé de M. [R] [K] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [R] [K].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [K].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Mars 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
La greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.