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TJ 65440, 15 mars 2026, RG 26/00021


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Date
15/03/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Contentieux électoral
Type
other
Id
69b8dc22cdc6046d47edcf11

Texte de la décision

3,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Contentieux des élections politiques

JUGEMENT REJETANT une demande d'inscription
sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00021

ÉLECTEUR :
Monsieur [K] [F]
Né le 30 mai 1960
A [Localité 2]
Monsieur [K] [F]

[Adresse 3]
[Localité 3]
N° de minute :

Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 15 mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête de Monsieur [K] [F], en date du 15 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;

Attendu que le requérant expose qu'il a été omis par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'il sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;

SUR CE

Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;

Que l'article L 17 du Code électoral prévoit que les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ;

Que Monsieur [K] [F] sollicite son inscription sur les listes électorales de la Commune [Localité 4] sur le fondement de l'article L 20 II du Code électoral ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve des démarches qu'il aurait réalisées en vue d'être inscrit sur ces listes avant le scrutin ; que la mairie atteste par courriel en date du 15 mars 2026 de ce qu'elle ne trouve « aucune trace de cet électeur dans openElec ; ni dans les inscriptions, ni dans les radiations. Il ne semble pas avoir été déjà inscrit à [Localité 5] »  ; que l'INSEE ajoute par courriel du même jour que « Monsieur [F] [K] [D] [M] né le 30/05/1960 à [Localité 2] est inscrit sur la liste principale de la commune de [Localité 6] depuis le 07/01/2020 sous le motif Inscription volontaire . Aucune demande d’inscription sur la liste de la commune de [Localité 5] (65) n’a été enregistrée au Répertoire Electoral Unique pour cet électeur » ;

Qu'il s'en suit que la non-inscription de Monsieur [K] [F] sur les listes électorales de la Commune de [Localité 4] n'est pas due à une omission ou une radiation par suite d'une erreur purement matérielle mais à un défaut de diligences de l'électeur ; que cette demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [K] [F] recevable en son recours ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] [F] né le 30 mai 1960 à [Localité 2] tendant à être inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

ORDONNE la notification de cette décision au requérant ainsi qu'au maire de la commune précitée en application des dispositions de l'article L 20 II du Code Électoral.

Le Greffier Le Président

notifié le

à électeur
à Préfet
à Maire

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