TJ 65440, 15 mars 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Contentieux des élections politiques
JUGEMENT REJETANT une demande d'inscription
sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00024
ÉLECTEUR :
Madame [V] [H]
Née le 09 juin 1978
A [Localité 2]
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° de minute :
Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 15 mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête de Madame [V] [H], en date du 15 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;
Attendu que le requérant expose qu'il a été omis par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'il sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;
Attendu qu'il est justifié par l'autorité municipale compétente de la non-inscription de la personne requérante sur les listes électorales pour la raison évoquée ci-dessus ;
SUR CE
Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;
Que l'article L 17 du Code électoral prévoit que les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ;
Que Madame [V] [H] sollicite son inscription sur les listes électorales de la Commune [Localité 4] que le fondement de l'article L 20 II du Code électoral ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve des démarches qu'elle aurait réalisé en vue d'être inscrit sur ces listes avant le scrutin ; que la mairie atteste par courriel du 15 mars 2026 de ce qu'elle n'a « aucune trace d'électeur au nom de [H] [V] sur [son] fichier électoral (actifs et inactifs inclus) » ; que l'INSEE ajoute, à la même date et selon les mêmes modalités, que « Madame [H] [V] née le 09/06/1978 à [Localité 2] (74) n’est inscrite sur aucune liste électorale dans le Répertoire Électoral Unique » et que, depuis le 31 décembre 2024, « il n’y a eu aucun mouvement concernant cette électrice sur la liste de [Localité 5] (65) » ;
Qu'il s'en suit que la non-inscription de Madame [V] [H] sur les listes électorales de la Commune de [Localité 4] n'est pas due à une omission ou une radiation par suite d'une erreur purement matérielle mais à un défaut de diligence de l'électeur ; que cette demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [V] [H] recevable en son recours ;
REJETTE la demande de Madame [V] [H] née le 09 juin 1978 à [Localité 2] tendant à être inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE la notification de cette décision au requérant ainsi qu'au maire de la commune précitée en application des dispositions de l'article L 20 II du Code Électoral.
Le Greffier Le Président
notifié le
à électeur
à Préfet
à Maire
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