TJ 29019, 3 mars 2026, RG 25/00265
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Texte de la décision
Minute : 26/00068
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GGAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
D'UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [B] - Madame [L] [B] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Ronan CORRE, avocat au barreau de BREST
D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l'audience publique du 03 mars 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 avril 2022, [Q] et [L] [B] ont donné à bail à [N] [S] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 480 euros outre 12 euros de provision sur charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2024, [Q] et [L] [B] ont donné congé à [N] [S], pour motif légitime et sérieux.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 mars 2025, [N] [S] a assigné [Q] et [L] [B] devant le tribunal de proximité de Morlaix aux fins que soit déclaré non valable le congé délivré, ainsi que leur condamnation à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 6 janvier 2026, la demanderesse a confirmé les demandes, en précisant que les prétendus manquements des bailleurs étaient faux. Le véritable motif du congé est la demande formulée par Madame [S] de réaliser des travaux dans le logement.
Pour leur part, [Q] et [L] [B] concluent à la validité du congé, au débouté des demandes de [N] [S], à la condamnation de cette dernière à verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent que Madame [S] a de manière répétée payé le loyer en retard, qu’elle n’a pas produit d’attestation d’assurance démontrant une assurance continue et uniforme du logement, qu’elle cause des troubles du voisinage. Ils contestent toute indécence du logement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validation du congé reprise
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué ».
Les bailleurs demandent la validation du congé délivré en arguant de quatre manquements de la part de la locataire : un comportement générateur de troubles du voisinage, un paiement irrégulier du bail, un paiement incomplet du loyer et des charges locatives, un défaut de justification d’assurance.
Il résulte des différentes attestations produites par les défendeurs notamment des témoignages de [A] [F], [J] [T], de [V] [Z] que [N] [S] a adopté à plusieurs reprises un comportement visant à nuire au commerce installé au rez de chaussée de l’immeuble en fermant à clé la porte d’entrée de l’immeuble, en insultant le gérant du commerce devant ses clients. Monsieur [D] [Y] gérant d’une société de dépannage électrique indique avoir été appelé à cinq reprises pour résoudre des problèmes électriques dans le logement, problèmes qui n’existaient pas.
Le maire de la commune de [Localité 3] indique que les faits lui ont été signalés à plusieurs reprises et que cette situation devient anxiogène et génératrice de stress pour les époux [B] et le gérant du Kébab.
Ces éléments à eux seuls, sans qu’ils soient nécessaires d’examiner les autres récriminations, suffisent à démontrer la validité du congé délivré le 12 octobre 2024.
Il convient de déclarer recevable le congé délivré le 12 octobre 2024 et de rejeter la demande de [N] [S].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de dire que chaque partie prendra en charge ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le congé délivré est valide mais l’état du logement loué démontre un manquement de la part des bailleurs.
Sur les dépens
En l'espèce, il convient de dire que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de s’y opposer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
[I] le congé délivré par [Q] et [L] [B] à [N] [S] relatif à un contrat de bail conclu entre les parties le 29 avril 2022 pour un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3];
DIT que [N] [S] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 1er mai 2025 ;
DIT qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le vice-président
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