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TJ 77284, 15 mars 2026, RG 26/01415


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Date
15/03/2026
Numéro
26/01415
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
69b8e6bacdc6046d47ef26af

Texte de la décision

2,977 caractères

- N° RG 26/01415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/01415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELIX - Mme [Z] [R]
Ordonnance du 15 mars 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [J] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [Z] [R]
née le 11 Février 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de XXXXX greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 09/02/2026 dont fait l’objet Mme [Z] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 15 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [R], reçue et enregistrée au greffe le 15 mars 2026 à 14 heures 29,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 15 mars 2026 à 14 heures 29 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [Z] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 mars 2026 à 16h00 qui a été renouvelée par décisions des 12, 13, 14, 15 mars 2026 pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 mars 2026 à 16h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Z] [R] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [R],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2026 à 17h30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [R] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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